Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - UMP) publiée le 02/10/2003

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait qu'aucun texte ne réglemente la circulation des engins à roulettes (rollers, planches, patins). Il n'existe pas d'autorisation préalable et, sur le terrain, la réglementation est laissée à l'initiative de la police et des municipalités. En raison des risques pouvant être entraînés par cette situation, il lui demande s'il envisage de mettre en oeuvre une réglementation adaptée.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 20/11/2003

En l'absence de réglementation spécifique, les utilisateurs d'engins à roulettes sont, lorsqu'ils circulent sur la voie publique, assimilés à des piétons. A ce titre, ils sont soumis aux dispositions des articles R. 412-34 à R. 412-42 du code de la route, qui prévoient pour ces usagers l'obligation de circuler sur les trottoirs ainsi que celle de prendre toute précaution, notamment de respecter les signalisations tricolores lors de la traversée des chaussées qu'ils doivent effectuer dans les passages protégés. Par ailleurs, la réglementation relative aux épreuves sportives se déroulant sur la voie publique, en particulier l'article 8 du décret du 18 octobre 1955, ne prévoit ni autorisation, ni déclaration pour ce type de manifestation. L'adoption d'une réglementation spécifique pour les utilisateurs d'appareils à roulettes tels que rollers, planches à roulettes ou trottinettes ne peut être envisagée car sa mise en oeuvre reviendrait à diviser indéfiniment la voie publique : conducteurs automobiles, cyclistes, utilisateurs de rollers, de trottinettes... Avec le risque que les utilisateurs, chaque fois qu'un nouveau moyen de locomotion apparaît, revendiquent un statut. De plus, il est à craindre qu'une nouvelle réglementation en fonction du statut revendiqué par les utilisateurs de chaque moyen de locomotion, du simple fait de son existence, conférerait un sentiment excessif de sécurité aux utilisateurs que rien ne justifie. Il paraît à cet égard plus pertinent de mettre l'accent sur le comportement des utilisateurs d'appareils à roulettes : les équipements de protection, notamment, sont trop peu portés. Cependant, s'il apparaît que la pratique des rollers présente des inconvénients ou des risques importants en matière de sécurité, ce qui peut être le cas pour des manifestations de masse, il appartient aux autorités chargées du pouvoir de police de la circulation, en application des articles L. 2213-1 et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales d'en réglementer l'usage ou d'en limiter la pratique.

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