Question de M. MOULY Georges (Corrèze - UMP) publiée le 02/10/2003
M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés générées par l'application de la règle de limite du cumul entre les droits vieillesse personnels et le droit à réversion, notamment en cas de régime débiteurs multiples. L'application de cette disposition alourdit considérablement le fonctionnement des caisses liquidatrices des avantages vieillesse (multiplication des recours avec rappels pouvant remonter jusqu'à cinq ans) et entraîne un traitement non équitable pour les ressortissants qui ne sont pas toujours informés de la jurisprudence. En effet, les caisses sont tenues de ne pas appliquer la jurisprudence qui institue la notion de non-division de la limite forfaitaire. La différence des avantages entre la décision initiale contestée et la décision finale est parfois très importante, notamment dans le régime agricole. La loi sur la réforme des retraites n'a pas abordé ce problème. C'est pourquoi il lui demande s'il est possible d'envisager la non-division de la limite du cumul forfaitaire en cas de débiteurs multiples et de modifier en conséquence les articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale.
- page 2930
Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 12/02/2004
Les pensions de réversion ont été profondément modifiées dans le cadre de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. L'article 31 de cette loi simplifie sensiblement le système qui subordonnait l'attribution d'une pension de réversion à de multiples conditions, d'âge, de non-remariage, de plafond de ressources et de limite de cumul entre la pension de droit direct et la pension de réversion. Au 1er juillet 2004, en application de la loi, le conjoint survivant devra seulement satisfaire à une condition de ressources personnelles, s'il vit seul, ou de son couple, le cas échéant, pour bénéficier de la pension de réversion. Celle-ci sera désormais servie sous forme d'une pension différentielle par rapport à un plafond de ressources, sans condition de durée de mariage ou de d'absence de remariage. En conséquence, les articles D. 171-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale, qui précisent le mode de calcul des limites de cumul entre avantages personnels et avantage de réversion, dans les cas où le conjoint survivant relevait de plusieurs régimes de retraite de base, n'auront plus d'objet. Toutefois, jusqu'à l'entrée en vigueur du nouveau dispositif, il est nécessaire de clarifier le droit et de conforter l'égalité entre monopensionnés et polypensionnés. Tel est, en effet, l'esprit des articles D. 171-1 et D. 355-1 : lorsqu'il y a plusieurs pensions de réversions à servir au conjoint survivant, il est logique de ne prendre en compte qu'une fraction de la pension personnelle, mais il est indispensable, en cohérence, de fractionner également le plafond de cumul. C'est l'objet d'un projet de décret en cours de préparation.
- page 354
Page mise à jour le