Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - UMP) publiée le 09/10/2003
M. Serge Mathieu s'inspirant des propositions de l'Union fédérale des associations françaises d'anciens combattants, victimes de guerre et des jeunesses de l'Union fédérale, réunie en assemblée générale les 2 et 3 juillet 2003, demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie la suite réservée à la proposition tendant à la création d'une commission spécialisée étudiant le coût réel de la proportionnalité des pensions qui demeure en suspens malgré deux amorces de règlement réalisées en 1981 et 1988 par les lois de finances n° 80-1094 du 30 décembre 1980 en son article 62 et n° 87-1060 du 30 décembre 1987 en son article 101.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 10/06/2004
En 1919, lors de la mise en place des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, le législateur a retenu le principe de proportionnalité des pensions : le montant d'une pension militaire d'invalidité de 10 % est égal au dixième de la pension correspondant à une invalidité de 100 %. Mais, dès 1920, il a renoncé à la proportionnalité intégrale des pensions militaires d'invalidité. Les lois de finances pour 1981 et 1988 ont procédé à une revalorisation des pensions et instauré une proportionnalité des indices de pension en cas d'invalidité globale comprise entre 10 % et 80 %. Ainsi, à un taux d'invalidité de 10 % est attaché un indice de pension qui est multiplié par huit lorsque l'invalidité atteint 80 %. Cette mesure a bénéficié, à l'époque, à environ 400 000 pensionnés. Pour les invalidités supérieures à 80 %, les indices de pension ne suivent pas cette règle : dans le cas d'une invalidité à 100 %, l'indice de pension correspondant s'élève à 372 points, alors que l'application de la proportionnalité intégrale conduirait à un taux de 480 points. Il convient de rappeler que les bénéficiaires de pensions aux taux supérieurs perçoivent des allocations complémentaires (allocations aux grands invalides et aux grands mutilés) qui permettent d'augmenter la pension globalement perçue à un niveau beaucoup plus important que celui qui résulterait de la stricte application de la proportionnalité. Dans ces conditions, il ne semble pas opportun d'envisager la création d'une commission spécialisée.
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