Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 16/10/2003
M. André Trillard rappelle à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer que l'importance que revêt la prévention dans la lutte contre les déballastages et dégazages sauvages s'est traduite notamment par l'adoption de la directive communautaire 2000/59/CE, qui impose aux Etats membres d'équiper leurs ports de stations de récupération des déchets. Si les principaux ports français sont déjà équipés d'installations de réception des résidus de navires, les dispositions de cette directive, notamment celles relatives à l'élaboration d'un plan spécifique de réception et de traitement des déchets, n'ont pas encore été complètement intégrées dans notre législation, ce qui aurait dû être fait avant décembre 2002. Soulignant combien l'efficacité de l'organisation mise en place pour réceptionner les déchets des navires dans les ports est essentielle pour dissuader les rejets illicites, il lui demande de bien vouloir lui indiquer quand sera signé le décret modifiant le code des ports qui doit transposer ces dispositions dans notre droit.
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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 27/11/2003
La directive communautaire n° 2000/59/CE relative aux installations portuaires de réception des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison a fait l'objet d'une première transposition législative par la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports. Sa transposition par voie réglementaire a été faite par décret n° 2003-920 du 22 septembre 2003 par modification du code des ports maritimes. Le projet de loi déposé en juillet dernier au Parlement et portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports et de la mer complètera le dispositif en améliorant les dispositions de l'actuel article L. 325-1 du code des port maritimes. Ce projet autorise les officiers de ports et les personnels habilités à procéder, à bord des navires, aux contrôles des obligations relatives au traitement des déchets d'exploitation et des résidus de cargaison. Il impose aux prestataires de service qui en assurent la réception et le traitement de communiquer à l'autorité portuaire les éléments techniques et financiers de leur activité. Ce projet concerne tous les ports maritimes, qu'ils relèvent de la compétence de l'Etat ou de la compétence d'une collectivité territoriale.
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