Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UMP) publiée le 16/10/2003
M. Jacques Baudot expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que pour la fraction du prix d'acquisition qui dépasse 18 300 euros, l'amortissement des véhicules particuliers est exclu des charges déductibles mais que ce même amortissement est néanmoins retenu pour le calcul des plus ou moins-values de cession (article 39-4 a c du CGI). Il convient de rappeler que, fiscalement, l'obligation de pratiquer un amortissement minimal ne concerne que les biens figurant au bilan de clôture (article 39 B du CGI). Il en découle qu'une entreprise n'est pas tenue de comptabiliser un amortissement prorata temporis en cas de cession en cours d'exercice (TA Lyon 31 mars 1988), ce qui est aujourd'hui accepté par l'administration sauf lorsqu'il s'agit des biens visés à l'article 39-4 du CGI. Cette restriction se comprend dans la mesure où le prix de cession est inférieur à la valeur comptable à la clôture de l'exercice précédent, car la non-comptabilisation permettrait de dégager une moins value déductible pour sa totalité. Par contre, s'il s'agit d'une plus value (cas le plus courant), cela veut dire qu'en définitive, la charge réellement supportée en trésorerie par l'entreprise est inférieure aux amortissements déjà pratiqués. Rien ne justifie donc un complément, dont une partie sera exclue fiscalement ; ce qui aboutira au titre de l'exercice à une double taxation au taux plein : 1° ) sur la fraction réintégrée, 2° ) sur ce même montant dans l'imposition de la plus value à court terme augmentée d'autant. C'est pourquoi, il lui demande s'il n'estime pas équitable de n'exiger la comptabilisation d'un amortissement que lorsque la cession dégagerait une moins-value comptable.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 01/01/2004
L'article 39-4 du code général des impôts exclut expressément des charges déductibles, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, l'amortissement des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières pour la fraction du prix d'acquisition excédant 18 300 euros. Par ailleurs, l'article 39-B du même code impose la constatation d'un amortissement minimum, dont le non-respect est sanctionné par la perte définitive du droit à déduction. Enfin, les dispositions de l'article 39 duodecies du code déjà cité prévoient que les plus-values à court terme réalisées lors de la cession des biens en cause sont majorés et les moins-values à court terme diminuées des amortissements expressément exclus des charges déductibles ainsi que de ceux qui ont été différés en méconnaissance des dispositions de l'article 39 B précité. Cette mesure a pour objet d'éviter que l'interdiction légale de déduction des amortissements posée par l'article 39-4 du code précité ne soit systématiquement neutralisée lors de la cession des biens concernés. L'obligation de constater un amortissement pro rata temporis au titre de l'exercice de cession imposée pour les biens visés par l'article 39-4 permet la réintégration de la fraction d'amortissement qui n'est pas déductible au titre de l'exercice de cession et instaure donc une neutralité entre les entreprises qui constatent sur le plan comptable un tel amortissement et celles qui n'en constatent pas. Elle n'a pas pour conséquence d'opérer une double taxation, que la cession du véhicule dégage une moins-value ou une plus-value. En effet, dans le premier cas, cette obligation a pour conséquence de diminuer la moins-value constatée, laquelle peut s'imputer sur les autres résultats d'exploitation, dans le second cas, elle augmente la plus-value comptable, ce qui aboutit, dans les deux situations, à majorer le résultat de l'exercice. Il ne serait donc pas équitable de n'appliquer la mesure susvisée qu'en cas de moins-value.
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