Question de M. GUENÉ Charles (Haute-Marne - UMP) publiée le 16/10/2003

M. Charles Guené attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le champ d'application de la réglementation relative aux stages obligatoires effectués dans le cadre des études. L'article R. 242-1 du code de la sécurité sociale permet aux entreprises recevant ces stagiaires d'être exonérées des charges sociales si la gratification accordée à l'intéressé n'excède pas 30 % du SMIC et s'ils sont couverts par leur école pour le risque accident du travail. Cette formule éprouvée est couramment utilisée. Il souligne que les établissements d'enseignement sollicitent de plus en plus fréquemment les collectivités locales pour l'accueil de stagiaires, compte tenu de l'évolution des emplois proposés dans notre pays. Ces collectivités ne disposent pas de la même latitude pour consentir une gratification ou manifester leur satisfaction. Elles ne versent donc le plus souvent aucune indemnité, ce qui crée une distorsion entre les jeunes stagiaires. Compte tenu de l'absence de textes prévoyant expressément ce cas, il lui demande de bien vouloir lui préciser si l'exonération de cotisations patronales et salariales s'applique de la même façon aux entreprises privées et aux collectivités publiques.

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Réponse du Ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire publiée le 01/04/2004

Lorsqu'un établissement d'enseignement relevant du ministère de l'Education nationale prévoit l'organisation d'un stage professionnel dans un service d'une collectivité territoriale, il est de règle que les conditions de réalisation de ce stage soient fixées par une convention. Celle-ci ne peut être assimilée à un contrat de travail. Si la convention peut prévoir, le cas échéant, des remboursements de frais liés à la réalisation du stage, aucun texte ne précise les conditions dans lesquelles il seraient possible de verser dans ce cadre une rémunération, laquelle ne peut procéder que d'un recrutement dans les conditions du droit commun.

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