Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 16/10/2003
Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conséquences du calcul des cotisations sociales des VRP (voyageurs représentants placiers) qui portent actuellement sur 70 % de leurs salaires. Elle lui fait remarquer que cette disposition a des conséquences fâcheuses et loin d'être négligeables sur le montant des retraites et des indemnités maladie et chômage qui se trouve amputé de 30 %. Elle lui fait observer que cette situation est d'autant plus injuste et pénalisante qu'actuellement les professionnels de la vente ont des conditions de travail qui se dégradent et des ventes beaucoup plus difficiles du fait de la récession. Elle lui fait remarquer que la rémunération, qui se calcule de plus en plus sur une forte partie variable liée au chiffre réalisé et à la marge dégagée, est souvent en baisse. Bien des salaires de VRP atteignent difficilement le plafond de la sécurité sociale. Elle lui fait remarquer, enfin, qu'actuellement les organisations syndicales de la profession engagent des démarches visant à améliorer les garanties collectives des professionnels de la vente sur les questions spécifiques liées à l'exercice du métier. Elle lui demande dans ces conditions de lui faire connaître les mesures qu'il envisage afin que les cotisations sociales des VRP portent désormais sur la totalité du montant des salaires.
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Transmise au Ministère de la santé et de la protection sociale
Réponse du Ministère de la santé et de la protection sociale publiée le 23/09/2004
L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, entré en vigueur à compter du 1er janvier 2003, a soumis l'application des déductions forfaitaires spécifiques pour frais professionnels dont la liste et les montants figurent à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, et ce dans la limite de 7600 euros par année civile, à un accord entre l'employeur et ses salariés. L'employeur peut ainsi appliquer la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif de travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. En conséquence, lorsque l'employeur n'est pas autorisé à opter pour la déduction forfaitaire spécifique, l'assiette des cotisations des VRP est assise, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, sur les rémunérations brutes desquelles sont déduits les montants des frais professionnels réels. Lorsque l'employeur est autorisé à opter pour la déduction forfaitaire spécifique soit après accord collectif du travail, soit après accord du salarié, l'assiette des cotisations est constituée par la rémunération globale du salarié, comprenant notamment les frais professionnels, à laquelle est appliqué le taux de 30 % de la déduction forfaitaire spécifique autorisée pour les VRP dans la limite de 7 600 euros par année civile. Il appartient donc désormais aux employeurs et à leur VRP de décider ensemble de l'application ou de la non-application de la déduction forfaitaire spécifique de 30 %.
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