Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - UMP) publiée le 23/10/2003
M. Serge Mathieu soulignant auprès de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer l'intérêt des conclusions de l'étude de l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) confirmant le danger du kit " mains libres " pour téléphoner en conduisant, lui demande les perspectives de son action ministérielle qui tend à maintenir l'interdiction absolue de l'usage du téléphone en conduisant. Cette interdiction est d'autant plus nécessaire que les téléphones portables vendus en France doivent être " d'ici quelques mois " équipés d'oreillettes, selon l'annonce de Mme la ministre déléguée à l'industrie.
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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 19/02/2004
Les études comparatives menées par l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) confirment qu'une conversation téléphonique lors de la conduite d'un véhicule représente un danger pour les usagers de la route, et ce quel que soit le dispositif utilisé, en raison de la surcharge mentale créée par cette conversation et la diminution concomitante de l'attention et de la capacité de réaction du conducteur aux dangers de la route. Le Gouvernement, prenant en compte ces études, a décidé lors du comité interministériel de la sécurité routière du 18 décembre 2002 de créer une infraction spécifique pour le seul usage d'un téléphone tenu en main, car c'est la seule infraction aisément constatable par les agents verbalisateurs. Cette infraction est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe d'un montant maximal de 150 euros et donne lieu à une réduction de deux points du permis de conduire. Ces dispositions sont inscrites dans l'article R. 412-6 du code de la route créé par le décret n° 2003-293 du 31 mars 2003 relatif à la sécurité routière et modifiant le code de procédure pénale et le code de la route, publié au Journal officiel de la République française le 1er avril 2003. L'utilisation d'un équipement mains libres n'est donc pas interdite en tant que telle, mais un usage dangereux de cet équipement peut être reproché aux conducteurs, notamment en cas d'accidents. Les dispositions de l'article R. 412-6 du code de la route qui imposent au conducteur de se tenir constamment en état et en position d'exécuter sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent demeurent donc, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, applicables aux usagers de ce type de dispositif. L'interdiction de l'équipement mains libres serait inapplicable, car l'infraction serait difficile à constater et source de nombreux contentieux. Elle risquerait d'aller à l'encontre du but recherché et serait de nature à décrédibiliser la règle ainsi créée, ainsi que les autres règles que le Gouvernement entend faire respecter. Aussi, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, soucieux de n'adopter que des mesures susceptibles d'être appliquées, souhaite s'en tenir à l'application de la réglementation existante, qui lui apparaît suffisante pour convaincre les conducteurs à adapter leur comportement.
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