Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - UMP) publiée le 23/10/2003
M. Jean-François Humbert attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur l'application de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 relative aux actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation. La décision d'attribution de la mention " Mort en déportation " intervient après enquête, cet octroi est également conditionné à l'existence d'un acte de décès ou d'un jugement déclaratif de décès. Pour les personnes qui ne remplissent pas cette dernière condition, il appartient - selon l'article 99 du code civil - " à toute personne intéressée " de saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent du dernier domicile connu de la victime, aux fins de rendre un jugement déclaratif de décès pour chacun d'entre eux. Ces actes de décès, consécutifs à un jugement déclaratif de décès, lui-même ayant suivi, en son temps, un acte de disparition, ont été demandés par les familles survivantes de ces disparus, Par conséquent, lorsque la famille a été totalement exterminée, ou bien lorsqu'elle n'a pas pu, pas su ou pas voulu, pour des raisons diverses, faire établir un tel document, les déportés concernés n'ont fait l'objet d'aucune pièce officielle attestant de leur décès. A la date du 8 août 2003, les arrêtés publiés au Journal officiel concernaient 47 275 attributaires depuis la publication de la loi. Or il semblerait que le nombre de déportés non rentrés s'élève approximativement à 108 000, L'article 5 de cette même loi prévoit que " le ministre chargé des anciens combattants intervient soit d'office, soit à la demande d'un ayant cause du défunt ". Par conséquent, il lui demande quels moyens sont envisagés pour atteindre l'objectif de cette loi qui était de redonner leur identité à toutes les personnes disparues dans l'anonymat, sans sépulture et sans aucune trace écrite de leur décès dans les archives françaises.
- page 3131
Réponse du Secrétariat d'Etat aux anciens combattants publiée le 22/01/2004
En application des dispositions de l'article 1er de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation, la mention " mort en déportation " est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert. L'existence d'un acte de décès ou d'un jugement déclaratif de décès au nom d'une victime est donc indispensable dans le cadre de l'octroi de la mention " mort en déportation ". Aussi, pour les victimes décédées dans les conditions donnant droit à l'attribution de cette mention mais pour lesquelles il n'existe ni acte de décès ni jugement déclaratif de décès, il appartient à " toute personne intéressée ", selon l'article 99 du code civil, de saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent compte tenu du dernier domicile connu de la victime afin que soit rendu un jugement déclaratif de décès pour chacune d'entre elles, préalable indispensable à l'apposition de la mention " mort en déportation " sur leur acte de décès. Depuis l'intervention de la loi du 15 mai 1985 déjà citée, la notion de " toute personne intéressée " a été considérée comme pouvant être un des membres de la famille de la victime. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 2 de cette même loi, la décision de faire apposer la mention " mort en déportation " est prise après enquête. Or, cette enquête consiste en un examen particulièrement long et minutieux du dossier. Enfin, si la mention " mort en déportation " a été attribuée à ce jour à 48 075 personnes, il convient de souligner que le nombre de situations étudiées est beaucoup plus élevé. Tels sont les éléments permettant d'expliquer le rythme de traitement des dossiers en cause dans le cadre de l'application des dispositions de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 dont les services du ministère de la défense ont la charge. Il reste actuellement environ 30 000 dossiers individuels à étudier sur les 140 000 conservés dans les archives. Le secrétaire d'Etat tient à assurer à l'honorable parlementaire qu'ils le seront avec toute la célérité nécessaire.
- page 166
Page mise à jour le