Question de M. TODESCHINI Jean-Marc (Moselle - SOC) publiée le 30/10/2003
M. Jean-Marc Todeschini souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application des dispositions de la loi n° 2003-327 du 11 avril 2003 relative à la réforme de l'élection des conseillers régionaux. En effet, cette réforme, sans revenir sur le principe de circonscription régionale, a institué, au sein des listes, des sections départementales afin de rapprocher l'élu des citoyens et des territoires. Si l'on comprend bien que la circonscription est la région et que les sections sont simplement un outil de répartition des élus régionaux entre les départements, il n'empêche que cette disposition laisse apparaître quelques points d'ombre, notamment en cas de fusion au second tour. Prenons pour exemple une région constituée de deux départements, où deux listes (A et B) ont accédé au second tour, et deux autres C et D, ayant obtenu plus de 5 % des suffrages exprimés, sont autorisées à fusionner. La liste A souhaite fusionner au second tour avec la liste D. Lors de cette fusion, est-il possible à une personne de la liste D figurant sur la section départementale n° 1 de se retrouver sur la liste A mais au titre de la section départementale n° 2 ? A ce jour, aucun texte n'apporte de réponse claire. Aussi lui demande-t-il de lui préciser quelle réponse le Gouvernement entend apporter à cette interrogation.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/02/2004
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral, " seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés ". En l'absence d'indications contraires, il convient de considérer qu'une personne candidate au premier tour au sein d'une section départementale peut figurer, au second tour, sur la liste fusionnée, au sein d'une section départementale distincte.
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