Question de M. RINCHET Roger (Savoie - SOC) publiée le 30/10/2003
M. Roger Rinchet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'inquiétude des architectes et des artisans et petites entreprises du bâtiment relative à l'ordonnance prise début septembre en conseil des ministres autorisant le recours aux marchés de conception-réalisation-maintenance pour la construction des hôpitaux qui semble devoir remettre en cause la décision prise le 16 juin 2003 de conserver la conception-réalisation dans le domaine dérogatoire. Il apparaît en effet qu'un projet d'ordonnance sur les partenariats public-privé visant à organiser le financement et la réalisation de bâtiments publics par le secteur privé est actuellement à l'étude et serait rédigé sans les concertations promises. Si ces orientations peuvent, en première lecture, apparaître favorables à la réalisation de projets dans des délais plus rapides et offrir une maîtrise des coûts, elles comportent de grands dangers puisque la maîtrise d'oeuvre liée à l'entreprise ne peut plus jouer son rôle de garant de l'intérêt public du maître d'ouvrage. Par ailleurs, elles limitent la concurrence à quelques grands groupes au détriment des petites et moyennes entreprises du bâtiment qui ne pourront avoir accès à des lots que par l'intermédiaire d'une sous-traitance dont on sait qu'elle peut être terriblement sauvage. Il lui demande en conséquence de bien vouloir l'informer des conditions dans lesquelles sera prise cette ordonnance, s'il entend engager dans le cadre de sa rédaction les concertations nécessaires avec les acteurs économiques concernés et lui confirmer enfin son intention de maintenir ce dispositif dans le domaine dérogatoire.
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Transmise au Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer
Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer publiée le 15/01/2004
En application de l'article 6 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit, des mesures seront prises par ordonnance pour modifier la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée. Dans ce cadre, le Gouvernement entend prévoir de nouvelles dispositions en matière d'organisation de la maîtrise d'ouvrage publique, en parfaite harmonie avec le droit européen, quant aux personnes autorisées à exercer la conduite d'opération et le mandat. La qualité de réalisation des équipements publics à laquelle le Gouvernement est attaché et à laquelle contribuent les maîtres d'oeuvre, en particulier les architectes, est notamment assurée par l'indépendance des architectes et la mission complète confiée à l'équipe de maîtrise d'oeuvre tout au long du processus de construction du bâtiment. Aussi ces dispositions demeureront. Il n'est en particulier pas envisagé de modifier les dispositions de la loi du 12 juillet 1985 s'agissant des cas de conception-réalisation. Par ailleurs, la loi du 2 juillet 2003 dispose que le Gouvernement pourra, par ordonnance, créer de nouveaux contrats auxquels pourront avoir recours les personnes chargées d'une mission de service public, notamment pour la conception, la réalisation et la transformation d'équipements. Les mesures prises seront édictées dans le respect de la qualité des prestations et des exigences du service public qui sont des objectifs constants quel que soit le mode de construction retenu par la personne publique ou privée chargée de la mission de service public en cause. L'article 6 de la loi du 2 juillet 2003 précise que les dispositions envisagées devront prévoir les conditions d'un accès équitable des architectes, des concepteurs, des petites et moyennes entreprises et des artisans aux contrats conclus. Ainsi qu'en a décidé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 26 juin 2003, le recours à ces contrats qui constitue une dérogation au droit commun de la commande publique ou de la domanialité publique devra répondre à des motifs d'intérêt général tels que l'urgence qui s'attache, en raison de circonstances particulières ou locales, à rattraper un retard préjudiciable, ou bien la nécessité de tenir compte des caractéristiques techniques, fonctionnelles ou économiques d'un équipement ou d'un service déterminé. Ainsi la loi du 2 juillet 2003 permettra-t-elle, indépendamment du mode de réalisation de l'équipement public, à la personne publique d'assumer sa responsabilité d'intérêt général en matière de constructions publiques, ainsi que le précise la loi du 12 juillet 1985.
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