Question de M. FRÉCON Jean-Claude (Loire - SOC) publiée le 30/10/2003

M. Jean-Claude Frécon attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur les conditions de transport des élèves, et notamment sur le caractère obscur de la réglementation concernant le transport d'enfants debout dans les autocars. L'article 75 de l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes affirme le principe que " les enfants sont transportés assis ", ce qui doit leur assurer une meilleure protection en cas de choc (circulaire du 23 avril 1984). Après cette déclaration de principe, la règle fait l'objet de dérogations bien définies et limitativement prévues dans ce même article 75. Parallèlement, l'article 71 de l'arrêté du 2 juillet 1982 établit qu'à " l'intérieur du périmètre de transport urbain, et à l'extérieur dudit périmètre sous certaines conditions notamment dans le cas des services réguliers pour les transports massifs à très courte distance ou en cas d'affluence exceptionnelle, des voyageurs peuvent être transportés debout ". Enfin, comme le précise fort opportunément le Conseil national des transports dans son guide à l'usage des décideurs locaux et de leurs partenaires en matière de sécurité des transports scolaires, l'assimilation de " doublages de lignes régulières " aux services organisés pour assurer à titre principal à l'intention des élèves la desserte d'établissements d'enseignement, qui aurait la faculté d'imposer le transport assis des enfants, suppose " une appréciation au cas par cas de la vocation du service (zones de fonctionnement, fréquentation, points de descente...) ". Cette relative permissivité de la réglementation génère des interprétations, suscite le débat, d'autant que ni les organisateurs de transport ni les forces de police et de gendarmerie ne peuvent s'appuyer sur un texte net et précis. Ce flou dans l'interprétation des textes porte préjudice à la nécessaire lisibilité de la réglementation pour les organisateurs de transports, mais également pour les usagers du service public de transport. Aussi il lui demande ce que les organisateurs de transports doivent entendre par " transport massif à très courte distance ", par " cas d'affluence exceptionnelle ", par " doublage de ligne régulière ". D'une manière plus générale, il lui demande s'il n'envisage pas de prendre des dispositions afin de faire clarifier les textes en vigueur en la matière, notamment l'arrêté du 2 juillet 1982.

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Réponse du Ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer publiée le 26/08/2004

L'arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes précise les exigences minimales de l'Etat en matière de sécurité. Ainsi, l'article 75 pose le principe du transport des enfants assis. Ce transport doit normalement être assuré par des autocars qui sont des véhicules conçus et aménagés pour le transport en commun de personnes principalement assises, ce qui leur assure un meilleur confort pendant le trajet et une meilleure protection contre le choc. Pour les autres catégories de voyageurs, la règle est que le transport est assis dans les autocars et que le transport debout est autorisé dans les autobus, ces derniers ne pouvant circuler normalement qu'à l'intérieur du périmètre de transports urbains. L'arrêté du 2 juillet précité prévoit cependant, sur demande de l'autorité organisatrice de transport, la possibilité de déroger à ces règles générales. L'article 71, particulièrement, dispose que les voyageurs peuvent être transportés debout à l'intérieur d'un périmètre de transports urbains et à l'extérieur dudit périmètre sous certaines conditions ou dans le cas des services réguliers pour les transports massifs à très courte distance ou en cas d'affluence exceptionnelle. Cette possibilité, nécessaire pour tenir compte de certaines contraintes, est néanmoins soumise à l'autorisation du préfet qui pourra, par la connaissance du contexte local, mesurer au mieux le risque pour la sécurité des passagers. Ainsi, le critère de transport massif, désignant le transport d'un grand nombre de personnes, doit s'interpréter localement en fonction du trajet qui peut se situer dans une zone urbaine ou rurale peu dense, ou emprunter des infrastructures présentant ou non un caractère de danger. La notion de circonstance exceptionnelle doit demeurer d'application extrêmement limitée. Elle peut s'appliquer lorsque, à l'occasion de manifestation exceptionnelle (événement sans caractère de régularité), les moyens de transport mobilisables ne pourraient manifestement pas subvenir aux besoins en raison de l'affluence attendue de personnes. Mais elle ne saurait caractériser l'affluence prévisible certains jours ou aux heures d'entrée et de sortie des établissements d'enseignement. Enfin, la notion de courte distance est réservée à un transport de moins de 10 kilomètres. Cependant, conscient de la complexité de la réglementation évoquée supra, le ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer n'est pas opposé à l'ouverture d'un chantier de clarification des règles sous l'égide du Conseil national des transports.

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