Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - UMP) publiée le 06/11/2003
M. Jean-Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales que dans les départements d'Alsace et de Moselle, il existe une réglementation administrative obligeant toute personne qui change de domicile à faire une déclaration de départ à la police (ou à la mairie, s'il n'existe pas de commissariat de police) du lieu qu'elle quitte et une déclaration d'arrivée à la police de la localité de son nouvel établissement ; ces déclarations sont ensuite consignées sur un registre spécial. C'est en vertu d'un décret du 22 décembre 1789 datant de l'époque révolutionnaire française que les autorités allemandes ont pris les ordonnances rendant obligatoires les déclarations de domicile : ordonnance du 16 juin 1883 concernant le Bas-Rhin, ordonnance du 18 juin 1883 pour le Haut-Rhin et ordonnance du 15 juin 1883 pour la Moselle. Ces ordonnances ont été modifiées par des décisions préfectorales du 5 décembre 1929 et du 18 septembre 1937. Cette législation établit les obligations suivantes pour les particuliers : toute personne louant une chambre sans exercer la profession d'hôtelier, d'aubergiste ou de loueur de maison garnie, doit déclarer à la police locale l'arrivée et le départ de ses locataires ; par ailleurs, les chefs de famille doivent déclarer dans les vingt-quatre heures l'arrivée et le départ de toute personne composant le ménage. Cette réglementation relative à la tenue d'un fichier domiciliaire est aujourd'hui toujours en vigueur, les textes constituant sa base légale n'ayant jamais été abrogés. Il faut toutefois noter que cette réglementation est de moins en moins appliquée et que de toute façon sa méconnaissance n'est plus sanctionnée. En effet, le décret du 25 novembre 1919 relatif au maintien provisoire en Alsace et en Lorraine de certaines dispositions pénales actuellement en vigueur a abrogé les sanctions pénales propres au droit local concernant ce fichier ; ce sont donc, théoriquement, les dispositions de la législation pénale générale qui s'appliquent, à savoir l'article R. 26-15 du code pénal. Il s'agit d'une contravention de simple police de première classe. L'absence de déclaration n'est en pratique pas sanctionnée. Par ailleurs, certaines villes telles que Metz et Mulhouse ne prennent plus la peine de tenir ce fichier. Il souhaiterait savoir s'il ne pense pas qu'il faudrait, soit faire appliquer le droit local, soit abroger les dispositions qui ne sont pas appliquées.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 05/02/2004
De façon générale, les personnes récemment installées dans une commune ne sont pas assujetties à l'obligation de déclarer en mairie leur nouveau domicile, à l'exception des ressortissants étrangers, en vertu du décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947. L'article 104 du code civil laisse la faculté aux administrés d'effectuer une déclaration de changement de domicile, uniquement à des fins probatoires. Les nouveaux administrés sont toutefois appelés à se rendre spontanément à la mairie à l'occasion d'un changement de résidence, pour accomplir diverses formalités, notamment l'inscription sur les listes électorales ou l'obtention de certificats, fiches ou documents. Cependant, des dispositions particulières en matière de déclaration domiciliaire sont applicables en Alsace-Moselle. Trois ordonnances des 15, 16 et 18 juin 1883 prises par les présidents des trois districts alsaciens-lorrains, rendent obligatoires les déclarations de domicile et de changement de domicile auprès de l'autorité de police communale. Par ailleurs, en application des décrets du 25 novembre 1919, introduisant la législation pénale française, les sanctions pénales propres au droit local pour la méconnaissance de ces dispositions ont été abrogées. Celles-ci relèvent désormais de l'article R. 610-5 du code pénal, qui dispose que " la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictés par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe ". Toutefois, il n'est pas certain que les formalités administratives de déclaration domiciliaire soient aujourd'hui compatibles avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel consacrant la liberté d'aller et venir comme principe de valeur constitutionnelle (décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979). Par conséquent, la méconnaissance de cette obligation ne peut plus être sanctionnée. En revanche, l'abrogation des dispositions particulières relatives à la déclaration domiciliaire en Alsace-Moselle pourrait être étudiée, afin d'y appliquer le droit commun.
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