Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 06/11/2003
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la gratification des étudiants effectuant un stage dans une collectivité territoriale. En effet, il apparaît que, contrairement à une formation effectuée au sein d'une structure privée, aucune réglementation ne régit actuellement les stages accomplis dans une collectivité publique. Il semble simplement que les collectivités doivent verser toutes les cotisations patronales et salariales de sécurité sociale, dans les conditions de droit commun, dès lors que les élèves ou étudiants reçoivent des gratifications supérieures à 30 % du SMIC (arrêté du 11 janvier 1978 modifié). Or, face à cette incertitude juridique, certaines collectivités se voient refuser par le trésorier municipal le paiement de ces gratifications, et cela sur la base d'une réponse à une question écrite en date du 2 décembre 1999, réponse apportée à l'époque par le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Dans sa réponse, le ministre ne parle que de remboursements de frais liés à la réalisation du stage. Il lui demande s'il est en mesure d'apporter des informations complémentaires permettant de clarifier définitivement et de manière incontestable cette situation floue.
- page 3244
Transmise au Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat
Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 28/10/2004
Lorsqu'un établissement relevant du ministère de l'éducation nationale prévoit l'organisation d'un stage professionnel dans un service d'une collectivité territoriale, il est de règle que les conditions de réalisation de ce stage soient fixées par une convention. Celle-ci ne peut être assimilée à un contrat de travail. Si la convention peut prévoir, le cas échéant, des remboursements de frais liés à la réalisation du stage, aucun texte ne précise les conditions dans lesquelles il serait possible de verser dans ce cadre une rémunération, laquelle ne peut procéder que d'un recrutement dans les conditions du droit commun.
- page 2469
Page mise à jour le