Question de M. DUVERNOIS Louis (Français établis hors de France - UMP) publiée le 13/11/2003

M. Louis Duvernois appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur la situation des enseignants français, titulaires de l'éducation nationale et " détachés directs " aux Etats-Unis, depuis le 1er septembre 2003 aux termes de la modification de l'article 14 § 86 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. Les enseignants soumis à ce nouveau type de détachement, sans passer par les affaires étrangères et mis ensuite à disposition de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, rencontrent d'énormes difficultés dans l'application de leur nouveau statut pour le moins ambigu. Ils ignorent tout de leurs droits : durée du détachement, avancement, retraite et sécurité sociale, et viennent d'apprendre la suppression de leur affiliation à la sécurité sociale, depuis le 1er septembre 2003. Dans l'énoncé du nouveau statut et la différenciation faite de traitement entre titulaires d'un même ministère, en France et à l'étranger, nombre d'enseignants demanderont rapidement une réintégration en France, et beaucoup d'autres ne seront pas intéressés par une expérience internationale. Face aux menaces sur le maintien d'une présence éducative régulière de notre pays à l'extérieur, il lui demande de bien vouloir lui apporter toutes les précisions nécessaires pour que les personnels concernés aient connaissance de leurs droits et ne soient pas lésés pendant leurs séjours à l'étranger.

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Transmise au Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche


Réponse du Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche publiée le 25/03/2004

Les fonctionnaires détachés à l'étranger, pour enseigner dans des établissements n'appartenant pas à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, le sont pour des durées figurant sur les arrêtés prononçant le détachement à la suite d'une démarche volontaire de leur part. Ces arrêtés leur sont systématiquement notifiés. Conformément aux dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique de l'Etat, le fonctionnaire détaché conserve ses droits à l'avancement dans son corps. Par ailleurs, le fonctionnaire " est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ". Ainsi que le précise l'article D. 712-2 du code de la sécurité sociale, le fonctionnaire détaché est donc soumis au régime d'assurance applicable à la profession qu'il exerce par l'effet de son détachement, en l'occurrence au régime de protection sociale du pays d'accueil. Toutefois, le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme à l'étranger peut s'affilier en outre, à titre individuel et volontaire, à la Caisse des Français de l'étranger pour le " risque maladie ". Enfin, s'agissant de la constitution de droits à la retraite, l'article 46 ter de la loi du 11 janvier 1984 dispose que les fonctionnaires détachés auprès d'organismes à l'étranger peuvent choisir de cotiser au régime du code des pensions civiles et militaires de retraite même s'ils sont affiliés au régime de retraite dont relève la fonction de détachement.

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