Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 20/11/2003
M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur une dérive préoccupante dans le cadre de l'adoption internationale. Il ressort des contacts entre les départements et les candidats français à l'adoption que certains pays, comme la Chine ou la fédération de Russie, multiplient les demandes d'enquêtes complémentaires, présentées comme indispensables soit par l'organisme français habilité pour l'adoption, soit par les intermédiaires des pays d'origine. Les candidats se tournent alors vers les administrations départementales. Ces dernières ne peuvent le plus souvent procéder aux investigations demandées pour des raisons de fond, ces demandes portant notamment sur des aspects de vie privée, que les lois et règlements français interdisent de faire figurer dans de telles enquêtes (religion des personnes par exemple). De plus, elles conduiraient à une intervention des services départementaux déconnectée de l'objet donné par les textes en vigueur aux enquêtes, dont la seule vocation est d'éclairer la décision du président du conseil général d'accorder ou de refuser l'agrément aux fins d'adoption. Enfin, on peut s'interroger sur leur réelle utilité, étant constaté que des dossiers antérieurs sans ces éléments complémentaires, aboutissent régulièrement à des adoptions. Il lui demande donc de lui indiquer s'il ne serait pas opportun, et s'il est actuellement envisagé, de négocier sur ce point des accords bilatéraux avec les Etats concernés, qu'ils soient ou non signataires de la convention de La Haye du 29 mai 1993.
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Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée le 26/08/2004
Des demandes d'enquêtes complémentaires peuvent effectivement être formulées par certains pays d'origine des enfants adoptés. C'est en particulier le cas de la Colombie, la Russie ou la Chine. Ces demandes correspondent au souhait des pays d'origine, à qui il appartient de procéder à l'apparentement, de rassembler les informations les plus pertinentes et actualisées sur la famille adoptante. Il convient de noter que les enquêtes réalisées par les services sociaux départementaux, dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément, sont souvent, au moment de l'examen de la candidature des candidats français, datées d'un an, voire plus. Aussi, ces demandes d'enquêtes complémentaires ont pour objet de vérifier si la situation de la famille s'est modifiée. Elles constituent une sécurité supplémentaire pour les pays d'origine lors du processus d'adoption d'un de leur ressortissants. Le titulaire d'un agrément, délivré pour une durée de cinq années, doit en outre confirmer, tous les ans, auprès du Conseil général de son département de résidence, le maintien de son projet d'adoption. Les demandes formulées par les autorités étrangères résultent de la même volonté de connaître l'évolution de la situation familiale des candidats. Le décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 prévoit la possibilité de diligenter des investigations complémentaires. Il convient de laisser aux candidats et aux autorités étrangères qui en font la demande cette possibilité ouverte afin que leurs démarches à l'étranger puissent aboutir.
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