Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC-UDF) publiée le 20/11/2003
M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre délégué à la famille sur une nécessaire clarification des fonctions imparties à chacun dans le cadre de certaines adoptions. Les départements sont de plus en plus régulièrement sollicités par des candidats à l'adoption internationale, titulaires de l'agrément aux fins d'adoption, à l'effet d'établir des compléments d'enquête, qui sont présentés comme indispensables à la prise en compte du dossier. Le rôle du président d'un conseil général, conformément aux textes qui régissent la procédure, est l'attribution d'un agrément aux fins d'adoption. Les investigations sociale et psychologique pratiquées par ses services ont pour seul objet de lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause. Le rôle des associations détentrices d'une habilitation pour un pays semble être de réaliser ces compléments d'enquête en fonction des pays vers lesquels sont dirigées les demandes, étant entendu que les départements acceptent de les valider en apposant le cachet à l'effigie de la République, à condition toutefois que les informations qu'elles comportent ne transgressent pas les lois et règlements français. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si cette analyse est exacte et, dans le cas contraire, de lui préciser les textes fondant la compétence départementale pour pratiquer des enquêtes complémentaires nécessaires à l'adoption internationale proprement dite, et non à la procédure d'agrément.
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Transmise au Ministère des solidarités, de la santé et de la famille
Réponse du Ministère des solidarités, de la santé et de la famille publiée le 27/01/2005
L'attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille est appelée sur la qualité des enquêtes sociales et psychologiques des services sociaux chargés d'instruire les dossiers pour obtenir l'agrément, en application de l'article L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles, notamment lorsque les familles décident d'adopter un enfant dans l'un des 70 pays étrangers dans lesquels l'adoption leur est ouverte. Certains parmi ceux qui proposent le plus d'enfants à l'adoption ont mis en place des procédures spécifiques de constitution des dossiers de candidatures. Les exigences impliquent souvent un complément d'enquête sociopsychologique dont se chargent le plus souvent les organismes autorisés pour l'adoption (OAA) et qui sont validés par les services sociaux ayant délivré l'agrément. Dans le cas de démarches individuelles, ce sont les services sociaux des départements qui peuvent être sollicités à nouveau. En l'état actuel de la réglementation, l'article 4 du décret n° 98-771 du 1er septembre 1998 relatif à l'agrément prévoit que les investigations effectuées aux fins de délivrance d'un agrément comportent une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil du futur enfant adopté, ainsi qu'une évaluation du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adoption. Devant la variabilité des exigences des pays d'accueil qui peut également s'expliquer par la relative hétérogénéité de la qualité des enquêtes conduisant à l'octroi de l'agrément, il semble nécessaire d'harmoniser les pratiques tant sur le plan du contenu de ces enquêtes que de la nécessité de répondre favorablement aux demandes des familles dans l'attente d'une démarche à l'étranger. Cela implique une démarche concertée, cohérente et harmonieuse pour tous les départements. C'est dans cet esprit qu'une réforme de l'adoption nationale et internationale a été présentée par la ministre de la famille et de l'enfance en conseil des ministres le 16 juin 2004, la réforme de la procédure d'agrément faisant suite aux travaux du conseil supérieur de l'adoption. Les projets de textes législatifs et réglementaires seront présentés au Premier ministre au cours du premier trimestre 2005.
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