Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 20/11/2003

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation de l'article 279 du code général des impôts. Cet article énonce en effet que la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne " les prestations de collecte, de-tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ". Si la mise en oeuvre de ces dispositions ne pose aucune difficulté lorsque c'est une même collectivité ou un même établissement public qui assure l'ensemble des opérations de collecte et de traitement des déchets, il existe une incertitude sur l'application de ce taux aux opérations de traitement lorsque la collectivité ou l'établissement public qui assure le traitement des déchets est différent de la collectivité ou l'établissement public qui en assure la collecte et qui a seul signé un contrat avec une entreprise agréée telle qu'Eco-Emballages ou Adelphe. Aussi, il souhaiterait qu'il lui confirme que cette réduction de TVA est bien appliquée pour l'ensemble des opérations de collecte et de traitement des déchets dès lors que la collectivité qui assure la collecte a signé la convention, y compris dans la cas où c'est une autre collectivité qui assure le traitement.

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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 12/02/2004

L'instruction administrative du 12 mai 1999 publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence 3 C-3-99 précise les conditions d'application de l'article 31 de la loi de finances pour 1999 qui soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets ménagers et assimilés portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une collectivité locale et une entreprise ou un organisme agréé pour prendre en charge la valorisation des emballages ménagers. Cette instruction ne réserve pas le bénéfice du taux réduit aux prestations rendues aux seules collectivités ayant conclu un tel contrat. En effet, peuvent également bénéficier du taux réduit les collectivités locales ayant recours pour l'exécution de tout ou partie du service public de collecte et de traitement des ordures ménagères, dont elles sont titulaires, à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ayant conclu un tel contrat. Dans cette hypothèse, le taux réduit s'applique non seulement aux prestations rendues par les entreprises privées ou les collectivités locales prestataires de l'EPCI, mais également à celles prestataires de la collectivité locale membre de l'EPCI. Toutefois, s'agissant d'une situation particulière, il ne pourrait être répondu plus précisément à l'auteur de la question que si l'administration était mise en mesure d'examiner les conditions juridiques et financières dans lesquelles intervient cet EPCI.

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