Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 20/11/2003
M. André Trillard rappelle à M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation que la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle permet aux exploitants individuels non agricoles de déduire, sous certaines conditions, de leur bénéfice professionnel les cotisations aux régimes facultatifs de protection sociale. Or, bien qu'en toute logique les intéressés continuent généralement à s'acquitter de ces cotisations une fois devenus retraités, ils perdent simultanément le bénéfice de cette déductibilité fiscale des assurances complémentaires et prévoyance dépendance, au moment même où leurs revenus subissent l'amputation inévitable résultant de ce changement de statut. Il lui demande donc de bien vouloir réfléchir concrètement à la possibilité de réparer cette distorsion entre actifs et retraités en permettant aux retraités des professions indépendantes de continuer à déduire leurs cotisations aux régimes de protection sociale.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 03/06/2004
La déduction du revenu imposable des cotisations de prévoyance complémentaire n'est admise que sous certaines conditions et dans certaines limites : ces cotisations doivent être versées dans le cadre de l'exercice d'une activité professionnelle et au titre d'un contrat d'assurance de groupe, s'il s'agit de travailleurs non salariés, ou revêtir un caractère obligatoire en vertu d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de l'employeur, s'il s'agit des salariés. En effet, l'adhésion à un régime de prévoyance complémentaire a alors pour objet essentiel de garantir aux intéressés, en cas de maladie ou d'invalidité conduisant à l'interruption de l'activité professionnelle, le versement pendant la période correspondante d'un revenu de remplacement en complément des prestations en espèces servies par les régimes de base de sécurité sociale. En contrepartie, ces prestations complémentaires sont soumises à l'impôt sur le revenu. Les cotisations versées auprès d'un organisme de prévoyance complémentaire dans le cadre d'une adhésion individuelle et facultative constituent, pour leur part, un emploi du revenu d'ordre personnel, consenti librement par le contribuable afin, le plus souvent, de compléter en cas de maladie les prestations en nature servies par la Sécurité sociale. Ces versements n'ouvrent donc droit à aucun avantage fiscal mais, en contrepartie, les prestations servies, le cas échéant, par les organismes de prévoyance complémentaire sous forme de rentes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Ces règles sont notamment applicables aux cotisations de prévoyance complémentaire versées par les retraités quelle que soit leur activité professionnelle antérieure et, par suite, aux retraités des professions non salariées non agricoles comme aux autres retraités. Cela dit, la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle (CMU) permet, depuis le 1er janvier 2000, à l'ensemble de la population qui en est encore exclue de bénéficier des prestations en nature d'un régime de base d'assurance maladie et maternité (CMU de base) et offre aux personnes disposant des ressources les plus faibles une couverture complémentaire gratuite en matière de santé assortie d'une " dispense d'avance de frais (CMU complémentaire). La CMU représente un effort budgétaire important en faveur de l'accès aux soins des personnes les plus démunies, complété par la mise en place d'une aide à la souscription de contrats de couverture complémentaire maladie (aide à la mutualisation) au bénéfice des personnes dont les ressources sont de peu supérieures au plafond de ressources de la CMU complémentaire. Cela étant, l'aide à la souscription d'une couverture complémentaire maladie afin d'assurer l'égal accès de tous aux soins médicaux constitue une priorité de l'action gouvernementale. A ce titre, elle s'inscrit dans le cadre de la réflexion d'ensemble actuellement en cours sur la sauvegarde de notre système de soins qui débouchera, au terme d'une large concertation avec l'ensemble des parties intéressées, notamment des partenaires sociaux, sur un projet de loi soumis à la représentation nationale à la fin du premier semestre de cette année.
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