Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UMP) publiée le 27/11/2003
M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la question de l'indemnisation des malades atteints de l'hépatite C, qui ont été contaminés par transfusion. En ce qui concerne les victimes du VIH par transfusion, il a été créé un fonds d'indemnisation par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 et par le décret n° 92-183 du 26 février 1992. Les victimes de l'hépatite C n'ont pour le moment aucun moyen d'être indemnisées. Certaines ont entamé des procédures judiciaires souvent longues à aboutir. La lenteur des décisions de justice les empêchant d'obtenir rapidement une indemnisation, ne serait-il pas envisageable de créer un fonds spécifique d'indemnisation au même titre que celui mis en place pour les malades du VIH, contaminés par transfusion ?
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Réponse du Ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées publiée le 04/03/2004
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées est extrêmement sensible à l'état de détresse que rencontrent beaucoup de malades atteints de l'hépatite C et se préoccupe particulièrement des réponses thérapeutiques à apporter à ces personnes. Il tient à ce que l'oeuvre de promotion de la recherche entreprise en ce domaine se poursuive et s'accroisse afin qu'un nombre de plus en plus important de personnes contaminées guérissent définitivement de la maladie. Pour autant, toute victime d'un accident transfusionnel a droit à une indemnisation sur la base de la responsabilité du fait des produits. La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a fixé clairement les droits des personnes victimes d'une hépatite C à la suite de transfusions sanguines. Le législateur en adoptant l'article 102 de cette loi a facilité l'accès à l'indemnisation en allégeant la charge de la preuve en cas de recours contentieux. Cet article prévoit que les personnes atteintes d'une hépatite C fournissent au juge des éléments qui permettent de présumer que la contamination est la conséquence d'une transfusion sanguine. L'établissement de transfusion sanguine ne met hors de cause sa responsabilité que s'il apporte la preuve que la transfusion n'est pas à l'origine de la contamination. En cas de doute, celui-ci profite donc au demandeur. Afin de faciliter l'accès des personnes atteintes d'une hépatite C à la procédure prévue par l'article 102 de la loi du 4 mars 2002, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées réfléchit en outre à la possibilité d'unifier le régime des contentieux post-transfusionnels portant sur des contaminations antérieures à la création de l'Etablissement français du sang pour que les intéressés ne connaissent qu'un ordre juridictionnel. Dans ces conditions, la création d'un fonds d'indemnisation ne paraît pas la meilleure réponse aux situations douloureuses vécues par les malades atteints de l'hépatite C.
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