Question de Mme PAPON Monique (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 04/12/2003
Mme Monique Papon appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le cas de certains redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties de condition modeste, au titre de leur résidence principale. Dès lors que leur revenu n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 du code général des impôts, les titulaires de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ou de l'allocation aux adultes handicapés sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. Toutefois, s'ils perdent le bénéfice de ces allocations avant l'âge de soixante-cinq ans, et même si leurs revenus restent inférieurs à la limite précitée, ils perdent aussi le bénéfice de l'exonération. Elle lui demande donc si l'exonération ne devrait pas être maintenue pour ces anciens allocataires qui se trouvent imposables alors que rien dans leur situation financière réelle ne s'est amélioré.
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Réponse du Secrétariat d'Etat au budget et à la réforme budgétaire publiée le 15/07/2004
L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1390 du code général des impôts concerne les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS) ainsi que, par extension, les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés dont le montant des revenus n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code susvisé qui, antérieurement à la création de cette allocation, percevaient l'allocation supplémentaire du FNS. Ces dispositions sont dérogatoires au principe général de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui est un impôt réel dû à raison de la propriété d'un bien, quels que soient l'utilisation qui en est faite et les revenus du propriétaire. S'agissant donc d'un impôt patrimonial, les exonérations en fonction de la situation personnelle des propriétaires ne peuvent qu'avoir et conserver une portée limitée. Le maintien de ces exonérations alors que le redevable n'est plus attributaire de ces allocations irait donc à l'encontre de ces principes. Cela dit, la situation des personnes âgées de condition modeste est largement prise en compte en matière d'impôts directs locaux. S'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans bénéficient d'une exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à leur habitation principale et ceux âgés entre soixante-cinq ans et soixante-quinze ans d'un dégrèvement de 100 euros lorsque le montant du revenu n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts. Enfin, s'agissant de la taxe d'habitation, les redevables âgés de plus de soixante ans et les personnes infirmes ou invalides ne pouvant subvenir par leur travail aux nécessités de l'existence sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsque le montant de leur revenu n'excède pas la limite susvisée. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées.
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