Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 04/12/2003

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur le démarchage dans les foires et salons. Les associations de consommateurs sont confrontées à un nombre croissant de litiges liés à l'achat de produits lors de ces manifestations, lesquels portent le plus souvent sur des biens d'équipements onéreux, constituant parfois de lourds investissements. Les consommateurs pensent, à tort, que la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 sur le démarchage, qui laisse au consommateur la possibilité de se rétracter dans les 7 jours, s'applique sur les foires et salons. De plus, on constate que ces manifestations ne s'affichent plus seulement comme des lieux de vente mais comme des lieux de festivité. De fait, on se trouve dans une situation identique à celle du particulier qui est sollicité par le professionnel à son domicile. La loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 a certes tenu compte de l'évolution des techniques commerciales devenues plus agressives, pour étendre le délit d'abus de faiblesse à des situations autres que le démarchage à domicile et notamment aux transactions effectuées dans le cadre de foires ou de salons. En conséquence et par cohérence, il lui demande s'il envisage d'étendre le champ d'application de l'article L. 121-21 du code de la consommation, aux foires et salons.

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Réponse du Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 01/01/2004

Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur. Les abus de certains vendeurs peu scrupuleux opérant sur les foires et salons peuvent ainsi être sanctionnés par les tribunaux.

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