Question de M. FOUCHÉ Alain (Vienne - UMP) publiée le 04/12/2003
M. Alain Fouché appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'état du droit à réparation des dommages matériels causés aux automobilistes par des animaux sauvages. Si la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, qui a institué le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, marque une avancée pour l'indemnisation des dommages corporels, elle reste encore insuffisante pour la prise en charge des dommages matériels. Ceux-ci ne sont indemnisés que s'ils s'accompagnent de dommages corporels. Dès lors, quand cette condition n'est pas remplie, la victime qui n'aurait pas souscrit un contrat " dommages " pour le véhicule a peu de chances de se voir accorder réparation tant la voie judiciaire est incertaine. Les possibilités d'identification de l'animal ou bien encore les circonstances de l'accident (le fait générateur est-il rattachable à un acte de chasse ?, lié à la surdensité des populations du fonds de chasse ?) hypothèquent le succès de l'action engagée. C'est la raison pour laquelle il lui demande ce qu'il entend proposer pour combler ce vide juridique qui laisse les victimes désemparées.
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Réponse du Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 04/03/2004
Préalablement à l'adoption de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, les dommages matériels causés aux automobilistes par des animaux sauvages restaient non indemnisés. Avec l'entrée en vigueur de cette loi, les dommages matériels subis par le véhicule accidenté ont vocation à être indemnisés par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, même s'ils ne s'accompagnent pas de dommages corporels, à la seule condition que l'animal ait pu être identifié, permettant ainsi d'établir de façon certaine la cause de l'accident. Ce n'est que lorsque l'animal n'a pas pu être identifié, laissant ainsi subsister le risque de fraude à l'assurance, que l'indemnisation des dommages matériels est conditionnée par l'existence de dommages corporels concomitants.
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