Question de M. MOULY Georges (Corrèze - UMP) publiée le 18/12/2003

M. Georges Mouly attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur le rôle et la place des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) dans l'étude toujours lourde et souvent trop lente des dossiers. Parmi les questions que posent les DRIRE figure celle qui, portant sur l'opportunité et non sur les points précis objet d'" enquête ", consiste à demander les raisons qui ont motivé le choix du site. Il est certes précisé, entre autres choses, que cela concerne le point de vue des préocupations environnementales... considération dont nul n'ignore l'importance, mais qui relève des compétences d'appréciation a posteriori des DRIRE et non de l'industriel. Les dossiers concernés sont plus que suffisamment fournis en questions diverses et variées pour que les DRIRE ne soient pas amenées à porter dès l'abord un jugement en opportunité. C'est pourquoi il lui demande si ne pourrait être modifié l'article 3.4° -C du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.

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Transmise au Ministère de l'écologie et du développement durable


Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 22/07/2004

Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée à la ministre déléguée à l'industrie, relative au rôle des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) dans l'étude des dossiers concernant les installations soumises à autorisation. Au sein des DRIRE, l'inspection des installations classées est chargée d'instruire les dossiers de demande d'autorisation au titre de la législation relative aux installations classées. Conformément aux dispositions de l'article 3-4° c) du décret du 21 septembre 1977 modifié, l'étude d'impact produite par le pétitionnaire à l'appui de sa demande d'autorisation doit présenter " les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ". Cette disposition concourt à la transposition de la directive européenne n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l'environnement. Lors de la procédure d'instruction, l'inspecteur des installations classées examine les éléments du dossier transmis par le préfet et la recevabilité de la demande ; il doit en effet s'assurer que les dangers et inconvénients de l'installation pour les intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement peuvent être prévenus par des mesures appropriées. Dans le cadre de cette évaluation, sont notamment prises en compte les conditions d'exploitation de l'installation et les caractéristiques du site d'implantation. L'évaluation des incidences d'un projet ne peut faire en effet abstraction de l'analyse des différentes voies d'impact concernées et de la sensibilité du milieu (par exemple, les caractéristiques hydrogéologiques du site pour l'ouverture d'une décharge ou d'une carrière, le débit des cours d'eau devant recevoir les rejets liquides d'une papeterie...). A ce titre, l'inspection des installations classées peut demander au pétitionnaire de lui préciser les raisons qui ont motivé le choix du site du point de vue de la protection de l'environnement, même si le choix du site en opportunité relève de la seule décision du pétitionnaire.

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