Question de M. AUBAN Bertrand (Haute-Garonne - SOC) publiée le 18/12/2003

M. Bertrand Auban attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés de reversement, par une commune à une communauté de communes à laquelle elle adhère, de la PVR (participation pour voirie et réseaux) instaurée par la loi urbanisme et habitat n° 2003-590, du 2 juillet 2003. Si la PVR, aux termes de l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme, peut être instaurée par une commune pour financer une voie nouvelle et les réseaux nécessaires pour urbaniser une zone, ou uniquement les réseaux manquants en présence d'une voie existante, il se peut que ladite commune ait transféré à la communauté de communes ses compétences en matière de voirie. Lorsque ces travaux d'urbanisation nécessitent la réalisation d'une voie nouvelle par la commune alors que cette compétence a été transférée à une communauté de communes, plusieurs difficultés peuvent se poser. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer qui, de la commune ou de la communauté de communes, doit être le maître d'ouvrage de ces travaux de voirie. Si la commune doit les assurer, il lui demande si la voie nouvelle doit faire l'objet d'une mise à disposition au profit de la communauté de communes. Si au contraire la communauté de communes doit réaliser ces travaux de voirie, il lui demande qui, de la commune ou de la communauté de communes, va percevoir la part " voirie " de la PVR. Si la commune doit percevoir cette part, il lui demande selon quelles modalités elle peut la reverser à la communauté, sachant qu'une communauté de communes ne peut recevoir ni contribution communale ni fonds de concours d'une communauté pour exercer une compétence qui est transférée à cet EPCI.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/02/2005

L'article L. 332-13 du code de l'urbanisme, qui n'a pas été modifié par la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et habitat, prévoit que les établissements publics de coopération intercommunal (EPCI) ou les syndicats mixtes sont compétents de plein droit pour instaurer la participation pour voirie et réseaux (PVR) dès lors qu'ils sont compétents pour réaliser l'ensemble des équipements (voie y compris l'éclairage public et l'eau pluviale, eau potable, électricité, assainissement) susceptibles d'être financés par la PVR. Dans ce cas, la participation est instaurée par l'organe délibérant du groupement compétent. Dans le cas où un EPCI ou un syndicat mixte n'est pas compétent pour réaliser l'ensemble des équipements publics constitutifs de la nouvelle voirie mais seulement une partie de ceux-ci, la circulaire n° 2004-8 du 5 février 2004 du ministre chargé de l'équipement relative aux modalités de mise en oeuvre de la PVR précise que les communes membres peuvent transférer à l'EPCI ou au syndicat mixte le droit d'instaurer la PVR. Cette modification statutaire s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales. Il résulte de ce dispositif que s'agissant de la réalisation d'une voie nouvelle, il revient à la communauté de communes d'être le maître d'ouvrage des travaux de voirie, dès lors que la compétence voirie lui a été confiée par la commune concernée par cet aménagement, et l'en percevoir la participation prévue à l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme. En effet, en vertu de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales, une commune qui a transféré à une communauté de communes ses compétences en matière de voirie, ne peut plus les exercer ni même engager de dépense correspondant à cette compétence déléguée. L'hypothèse, soulevée par l'honorable parlementaire, visant à envisager la mise à disposition d'une voie nouvelle réalisée par une commune au profit d'une communauté de communes ayant reçu la compétence voirie se heurterait au principe même de la délégation de compétence.

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