Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 22/01/2004
M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la problématique du démarchage dans les foires et salons. Devant l'augmentation incessante du nombre de litiges, il apparaît nécessaire, sinon primordial, que la loi n° 72-1137 du 23 décembre 1972 puisse évoluer vers une protection plus accrue du consommateur par une extension, notamment, du champ d'application de l'article 121-21 du code de la consommation. En effet, les foires et salons ne sont plus aujourd'hui des lieux destinés à la seule commercialisation mais s'affichent essentiellement comme des lieux de festivités amenant de fait à une situation identique à celle du particulier sollicité à son domicile. Dès lors, et quand bien même la loi n° 92-60 du 18 janvier 1992 a tenu compte de l'évolution des techniques commerciales en étendant le délit d'abus de faiblesse à des transactions effectuées dans le cadre des foires et salons, il lui demande si par cohérence avec cette disposition prévue à l'article 122-9-4 du code de la consommation, il envisage d'étendre le champ d'application de l'article 121-21 du même code.
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Réponse du Secrétariat d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation publiée le 26/02/2004
Le consommateur bénéficie de la protection prévue en matière de démarchage par les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, lorsqu'il est sollicité à son domicile, sur son lieu de travail ou en des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux transactions conclues lors d'une foire ou d'un salon, puisque la jurisprudence estime que les foires commerciales sont des lieux destinés à la commercialisation (1re civ., 10 juillet 1995), et qu'il n'y a donc pas lieu, en pareil cas, d'appliquer les règles spécifiques à la protection du consommateur démarché. Il est en effet difficile de considérer que le consommateur se trouve confronté sur une foire ou un salon à une offre formulée dans un lieu non destiné à la vente, sans pouvoir réellement comparer l'offre avec celle des concurrents. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'étendre le champ d'application des dispositions des articles L. 121 et suivants aux foires et salons. Bien entendu, les exposants de ces manifestations commerciales doivent respecter les différents textes du droit de la consommation concernant, par exemple, l'information sur les prix et les conditions de vente, la publicité trompeuse. En cas de souscription d'un contrat assorti d'un crédit à la consommation, un délai de rétractation de sept jours est prévu par la loi. En outre, l'article 1er de la loi n° 92-50 du 18 janvier 1992, devenu depuis l'article L. 122-9-4° du code de la consommation, a étendu le champ d'application du délit d'abus de faiblesse à différentes situations, et notamment aux transactions réalisées à l'occasion des foires et salons. Ainsi, les consommateurs victimes de sollicitations agressives auxquelles ils ne peuvent faire face en raison de leur état, ou qui sont conduits à souscrire un engagement dans des foires et salons sans être en mesure d'en apprécier la portée, pourront, le cas échéant, bénéficier de la protection supplémentaire qui leur a été accordée par le législateur.
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