Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - UMP) publiée le 29/01/2004

M. Joseph Ostermann attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la question du temps de trajet dans le bâtiment. En effet, selon la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, le temps de trajet pour se rendre sur le chantier s'effectue en dehors des heures de travail et est exclu du temps de travail effectif. Son indemnisation est prévue sous forme forfaitaire, le montant de cette indemnité étant négocié par les partenaires sociaux au niveau régional. Or, la jurisprudence relative à la définition du temps de travail a évolué. Peu à peu, la Cour de cassation a exclu le critère du travail effectif et a par ailleurs décidé que " l'indemnité forfaitaire de trajet a pour objet de compenser la sujétion que constitue pour le salarié l'obligation de se rendre chaque jour sur les chantiers et d'en revenir et doit, de ce fait, être versée indépendamment de la rémunération du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé ". Ces décisions aboutissent ainsi à une remise en question complète du système mis en place par les partenaires sociaux, mettant ainsi de nombreuses entreprises du secteur dans une situation difficile. Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas d'apporter une solution à ce problème dans les plus brefs délais.

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Réponse du Ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité publiée le 18/03/2004

L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la qualification des temps de trajet des salariés travaillant dans les entreprises du bâtiment. Il convient de préciser que cette qualification doit s'apprécier au regard de l'article L. 212 du code du travail indiquant que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Cette définition correspond à l'évolution de la jurisprudence qui retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est dans la situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur pour les besoins du fonctionnement de l'entreprise. Cet article est donc de nature à répondre à vos légitimes préoccupations sur cette question. En effet, en application des principes énoncés ci-dessus, les temps de trajet ne sont pas, en principe, décomptés comme temps de travail effectif dès lors que le salarié a la possibilité de se rendre directement sur le chantier sans avoir à passer obligatoirement par l'entreprise. Il en est de même quand il a la simple faculté, et non l'obligation, de se rendre à l'entreprise pour bénéficier des moyens de transport assurés par l'employeur pour se rendre sur les chantiers. En revanche, quand les salariés sont tenus de se rendre au siège de l'entreprise à la demande expresse de l'employeur avant d'être transportés sur le chantier, le temps de trajet entre l'entreprise et le chantier doit être considéré comme étant du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il en est de même lorsque le salarié conduit à la demande de son employeur un véhicule pour transporter du personnel ou du matériel de l'entreprise à un chantier ou entre les différents chantiers. Conformément aux engagements pris lors des débats parlementaires de la loi du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi toutes ces précisions sur les temps de trajet ont été communiquées aux services déconcentrés du ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité et plus particulièrement aux inspecteurs du travail par circulaire ministérielle en date du 14 avril 2003. S'agissant plus particulièrement des stipulations de la convention collective nationale des ouvriers et employés du bâtiment du 8 octobre 1990 relatives à l'indemnité de trajet, la Cour de cassation, qui a eu à se prononcer sur la portée de cette clause, a indiqué que cette indemnité forfaitaire a pour objet de compenser la sujétion que constitue pour le salarié l'obligation de se rendre chaque jour sur les chantiers et d'en revenir et doit, de ce fait, être versée indépendamment de la rémunération du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé (Cass. soc. 6 mai 1998 Abadie C./Martins). Dans ces conditions, seule une adaptation de cette disposition conventionnelle par les partenaires sociaux signataires de la convention collective sus visée serait de nature à clarifier les conditions du versement de cette indemnité forfaitaire.

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