Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 29/01/2004

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que l'article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales précise qu'" avant de procéder au paiement d'une dépense ne faisant pas l'objet d'un ordre de réquisition, les comptables des communes, des départements, des régions et de leurs établissements publics, à l'exception des établissements et services visés au second alinéa du présent article, ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pourla dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe I du présent code (a) et établie conformément à celle-ci ". Parmi les pièces justificatives mentionnées dans cette annexe figure la " décision " qui est définie de la manière suivante : " la pièce émane, selon le cas, par exemple du conseil municipal, du conseil général, du conseil régional ou du conseil d'administration (" délibération ") ; de l'organe régulièrement habilité à agir en leurs lieu et place (commission permanente du conseil général ou du conseil régional) ou de l'autorité exécutive (arrêté municipal ou arrêté du président du conseil régional par exemple) ". De plus, en application des dispositions des articles L. 2122-22 4° et L. 2122-23 du même code général, le maire " peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant (art. 28 du CMP), lorsque les crédits sont prévus au budget ". Il lui demande de préciser si la décision que peut prendre un maire par délégation de son conseil municipal constitue cette décision que doit exiger le comptable public de la collectivité au titre des pièces justificatives prévues pour chaque dépense correspondante, et si celle-ci doit être transmise au comptable.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 09/12/2004

Le maire peut recevoir délégation du conseil municipal dans certainsdomaines fixés par l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour la durée de son mandat. De même, en application de l'article L. 2122-18 du CGCT, il peut déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints, voire à d'autres membres du conseil municipal. De fait, le contrôle de la qualité de l'ordonnateur exercé par le comptable doit porter sur la présence de ces décisions ou arrêtés de délégation. En effet, il relève de la responsabilité du comptable de s'assurer que les ordres de paiement et les pièces justificatives de la dépense qui lui sont présentés ont été signés par une personne habilitée à cet effet. Tel est le sens de la rubrique 01 de l'annexe I à l'article D. 1617-19 du CGCT portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des collectivités et établissements publics locaux. Toutefois, par mesure de simplification, la délibération autorisant l'ordonnateur à passer un marché sans formalités préalables en raison de son montant ne constitue pas une pièce justificative du paiement à exiger systématiquement à l'appui de tout premier paiement d'une dépense relative à l'exécution d'un tel marché. En effet, si le maire, en application de l'article L. 2122-22-4 du CGCT, a reçu délégation pour préparer, passer, exécuter, régler des marchés passés sans formalités préalables (désormais qualifiés de marchés passés selon une procédure adaptée) en raison de leur montant (lorsque les crédits sont inscrits au budget) pour la durée de son mandat, cette décision est produite une seule fois au comptable afin que celui-ci puisse disposer une fois pour toutes de la pièce nécessaire au contrôle de la qualité de l'ordonnateur en la matière. Par contre, en l'absence d'une telle délégation par le conseil municipal, le comptable sera fondé à exiger à l'appui de chaque premier paiement d'un marché passé sans formalités préalables en raison de son montant la délibération précisant que le maire a reçu délégation du conseil municipal au titre de l'opération visée par le marché.

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