Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 29/01/2004

M. Jean-Marc Pastor attire une nouvelle fois l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur l'intervention du gouvernement français en appui du recours déposé par le gouvernement danois aux fins de voir annulé le règlement AOP relatif à la Féta. Le mémoire en intervention rédigé par le Gouvernement ne mentionne pas la généricité de la dénomination Féta, et les développements consacrés à l'usage de la procédure simplifiée ne satisfont pas les professionnels. Or, la rentabilité décroissante des ateliers et les incidences sur le lait de brebis ont entraîné une moindre valorisation. Cette tendance paraît devoir se confirmer pour la prochaine campagne, en dépit du délai de cinq ans au cours duquel l'usage de cette dénomination demeure autorisé sous certaines conditions. Ce résultat moindre se trouve au demeurant aggravé par le fait que les litrages non valorisés en Féta sont dirigés soit vers la vente de lait en vrac à l'exportation, soit vers la transformation en poudre, donc à des prix inférieurs. Dans le même temps, la Grèce paraît ne pas assurer une production de fromage Féta à partir de brebis et de chèvres de races locales autochtones comme le requiert le règlement du 14 octobre 2002. En outre, la Grèce ne semble pas pouvoir justifier d'une homogénéité de production et de fabrication sur l'ensemble du territoire grec. Il lui demande si le gouvernement français est disposé à mettre en exergue les manquements de la Grèce à ses propres exigences devant la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) et le TPI (tribunal de première instance) et s'il prévoit de compléter son interventi on en conséquence ?

- page 215


Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 08/07/2004

Le gouvernement français a déposé des mémoires en intervention à l'appui des recours en annulation introduits par les gouvernements danois et allemand devant la Cour de justice des Communautés européennes à l'encontre du règlement d'enregistrement par la commission de la dénomination " féta " comme appellation d'origine protégée au bénéfice de la Grèce. L'article 40 du protocole sur le statut de la Cour de justice prévoit qu'un mémoire en intervention ne peut avoir d'autre objet que le soutien des conclusions de l'une des parties. Les autorités françaises ont ainsi repris à leur compte les argumentations contenues dans les requêtes et les mémoires en réplique des autorités allemandes et danoises, notamment celles tenant à la généricité de la dénomination " féta ". Les mémoires du gouvernement français ont également mis l'accent sur la spécificité de la production française en transmettant à la Cour de justice des données historiques et économiques de la production de " féta " en France afin d'éclairer cette juridiction sur l'existence effective d'une production de " féta " en dehors du territoire hellénique. Un recours en manquement contre les autorités grecques constituerait une procédure indépendante des recours en annulation actuellement pendants devant la Cour de justice. Les recours en manquement sont déposés en général par la commission des Communautés européennes. Il appartient, le cas échéant, aux professionnels qui détiendraient des preuves du manquement des autorités grecques à leurs obligations communautaires de déposer une plainte auprès de la commission.

- page 1511

Page mise à jour le