Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 26/02/2004
M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le fait que le 2 de l'article 21 du décret n° 95-562 du 6 mai 1995, relatif aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, précise que " le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes : 2. préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant ". Dans la mesure où la notion même de " marché de gré à gré " n'a plus lieu d'être, il lui demande si ces marchés sont à regarder comme étant les marchés passés selon la procédure adaptée et constituent les " marchés sans formalités préalables ", au sens des dispositions des articles 9, 10 et 11 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 et de l'article 28-I du code des marchés publics, dès lors que leur montant est inférieur à 90 000 euros (HT) ou 230 000 euros (HT). Et, si une actualisation des dispositions relatives à la commande dispersées à travers l'ensemble du dispositif réglementaire qui s'impose aux collectivités territoriales et à leurs établissements est envisagée.
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La question est caduque
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