Question de M. HYEST Jean-Jacques (Seine-et-Marne - UMP) publiée le 06/04/2004

M. Jean-Jacques Hyest rappelle à M. le ministre délégué aux libertés locales que l'article R. 2223-33 du code général des collectivités territoriales précise que les formules de financement en prévision d'obsèques sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine. Pourtant, les compagnies d'assurance ne peuvent fournir des prestations d'obsèques du fait d'une disposition (art. R. 322-2) du code des assurances limitant strictement le champ de leurs interventions aux seules activités d'assurance. Elles ne peuvent, par conséquent, que garantir un capital à terme, et seuls les opérateurs funéraires habilités peuvent définir et fournir les prestations. Or, il apparaît que le domaine de la banque-assurances a véritablement investi le domaine de la prévoyance obsèques en proposant à la clientèle des contrats comportant la définition de prestations et fournitures qui relèvent de la seule compétence des opérateurs funéraires habilités. De fait, par des montages juridiques appropriés, le secteur bancaire préconise contractuellement un seul opérateur funéraire d'envergure internationale, risquant à terme de faire ressurgir une situation de monopole. Il semble urgent de réaffirmer les compétences de chacun en ce domaine, en redéfinissant d'une part les compétences des compagnies d'assurances en matière de contrat dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine, et d'autre part la compétence exclusive des opérateurs funéraires habilités à définir la partie funéraire du contrat. Quelles sont les intentions du Gouvernement dans ce domaine ?

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Réponse du Ministère délégué à l'intérieur publiée le 05/05/2004

Réponse apportée en séance publique le 04/05/2004

M. Jean-Jacques Hyest. Le code général des collectivités territoriales précise que les formules de financement en prévision d'obsèques sont des contrats dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine. Pourtant, les compagnies d'assurance ne peuvent fournir des prestations d'obsèques du fait d'une disposition du code des assurances limitant strictement le champ de leurs interventions aux seules activités d'assurance. Par conséquent, elles ne peuvent que garantir un capital à terme, et seuls les opérateurs funéraires habilités peuvent définir et fournir les prestations.

Or il apparaît que la « banque assurance » a véritablement investi le domaine de la prévoyance obsèques en proposant à la clientèle des contrats comportant la définition de prestations et fournitures qui relèvent de la seule compétence des opérateurs funéraires habilités. De fait, par des montages juridiques appropriés, le secteur bancaire préconise contractuellement un seul opérateur funéraire, d'envergure internationale, ce qui risque, de faire ressurgir à terme une situation de monopole.

Monsieur le ministre, il paraît urgent de réaffirmer, les compétences de chacun dans ce domaine, en redéfinissant celles des compagnies d'assurance pour les contrats dont l'exécution dépend de la durée de vie humaine et celles, exclusives, des opérateurs funéraires habilités à définir la partie funéraire du contrat.

Je rappelle que nous avons modifié la législation funéraire il y a une dizaine d'années au vu de situations de monopole et de l'existence de concessions. Aujourd'hui, les sociétés ou organismes habilités peuvent fournir ces prestations. Cependant, on restaurerait subrepticement un monopole, ce que personne ne souhaite, me semble-t-il. Si tel devait être le cas, en effet, un grand nombre d'entreprises régionales ou locales, qui rendent des services évidents à la population, pourraient disparaître. Ce serait tout à fait dommageable.

Quelles sont, monsieur le ministre, les intentions du Gouvernement dans ce domaine ?

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.

M. Jean-François Copé, ministre délégué à l'intérieur. Monsieur le sénateur, votre interrogation est tout à fait légitime.

Par la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, on a cherché à garantir les sommes dépensées par ceux qui souhaitent prévoir le règlement de leurs obsèques en qualifiant de contrat d'assurance vie les contrats obsèques. Dans ce cas, le contrat en prévision d'obsèques, prévu dans le code général des collectivités territoriales associe la réalisation de prestations funéraires à la constitution d'un capital destiné à le financer. Ce contrat peut être souscrit auprès des entreprises de pompes funèbres qui ont adhéré à un contrat de groupe d'assurance ou auprès de banques dès lors qu'elles agissent en tant que courtier d'assurance et que les prestations d'obsèques ont été définies par un opérateur de pompes funèbres habilité.

Par ailleurs, certains contrats garantissent seulement l'exécution de prestations funéraires à concurrence d'un montant forfaitaire convenu entre le souscripteur et l'entreprise de pompes funèbres.

En outre, sous l'appellation de « formule de financement en prévision d'obsèques », peuvent être présentés d'autres contrats de nature différente faisant référence aux obsèques ou aux funérailles. Il peut s'agir soit d'un simple contrat d'assurance vie prévoyant non pas une affectation précise des sommes, mais le versement d'un capital à une personne déterminée, soit d'un contrat comportant une clause obsèques prévoyant le versement d'un capital à l'organisme de pompes funèbres à hauteur de la facture, le solde revenant au bénéficiaire de second rang.

Ces contrats impliquent donc l'intervention de deux professions réglementées dans des domaines très spécialisés.

L'étanchéité entre ces domaines - celui de l'assurance et celui des pompes funèbres - doit être assurée afin de garantir notamment l'information du consommateur, ce qui répond d'ailleurs aux préoccupations que vous évoquiez.

Un groupe de travail a été constitué au sein du conseil national des opérations funéraires, le CNOF, afin de dresser un bilan des pratiques constatées. Ce groupe de travail présentera ses premières conclusions lors de la séance plénière du CNOF qui se tiendra au cours du premier semestre de cette année. Le Gouvernement pourra tout naturellement en tirer les enseignements pour la suite.

M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.

M. Jean-Jacques Hyest. Je souhaite que ces conclusions soient le plus rapidement possible mises en oeuvre, car nous assistons, me semble-t-il, à une réelle dérive. En effet, certaines entreprises régionales, qui constituent la majorité des entreprises de ce secteur, se voient doublées par le biais de montages juridiques. Je crois qu'il faut conserver l'étanchéité entre le contrat d'assurance et les prestations. A défaut, on aboutirait à l'inverse de ce que nous avions voulu faire en 1993.

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