Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC) publiée le 04/03/2004

M. Ivan Renar attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation spécifique des négociants détaillants en combustibles des zones frontalières, et notamment ceux de la région Nord - Pas-de-Calais. Ces derniers subissent en effet directement les conséquences du manque d'harmonisation fiscale au niveau européen. Ainsi, en Belgique, le charbon est-il soumis à un taux de TVA de 12 %, en vigueur depuis 1993, plus attractif que le taux pratiqué en France. De même, le fioul et les combustibles liquides pour appareils de chauffage mobiles sont soumis à des accises conséquentes côté français, que ne connaissent pas les négociants détaillants en combustibles belges. Il est à noter également que ceux-ci sont autorisés à intervenir sur le marché français avec leur propre taux de TVA, dans la limite d'un plafond déjà élevé de leur chiffre d'affairesplafond d'autant plus théorique que les contrôles dans ce domaine sont quasi inexistants. Il lui demande par conséquent de lui indiquer si le Gouvernement compte entreprendre dans les plus brefs délais des négociations avec ses partenaires européens afin d'harmoniser les taxes qui pèsent sur la vente des combustibles ou, à défaut, s'il envisage de revoir à la baisse la taxation des combustibles, conditions sine qua non pour que les nombreuses entreprises de cette branche puissent poursuivre leur activité, particulièrement menacée dans les secteurs frontaliers.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 10/06/2004

Le charbon et les combustibles liquides, tels que le fioul domestique, ne figurent pas dans la sixième directive n° 77/388 CEE du 17 mai 1977, au nombre des biens susceptibles d'être soumis à un taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). La Belgique a fait usage de la possibilité offerte par l'article 28, paragraphe 2, point e) de la sixième directive TVA qui l'autorise à soumettre, durant la période transitoire, le charbon à un taux " parking " ne pouvant être inférieur à 12 %. Dans son projet de directive du 23 juillet 2003, en cours de discussion, la commission propose la suppression des dérogations et notamment des " taux parking " pour les opérations ne relevant pas du champ du taux réduit. En revanche, elle ne propose pas d'étendre le taux réduit au charbon et aux combustibles liquides tels que le fioul domestique. Il n'est donc pas envisageable de modifier les taux de TVA applicables en France. En matière d'accises, l'écart de taxation sur le fioul domestique constaté entre la France et la Belgique est conforme au droit communautaire. En effet, l'article 5, paragraphe 3, de la directive n° 92/82/CE du Conseil du 19 octobre 1992 concernant le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales autorisait les Etats membres qui n'appliquaient pas d'accise sur le fioul domestique au 1er janvier 1991 (ce qui était le cas de la Belgique) à continuer d'appliquer un taux zéro à condition de prélever une redevance de contrôle de 5 euros par 1 000 litres. L'article 9-2 de la directive n° 2003/96/CE du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité qui abroge les dispositions de la directive déjà citée, prévoit, pour les Etats membres qui appliquent une redevance de contrôle, la possibilité d'appliquer un taux réduit de 10 euros pour 1 000 litres à compter du 1er janvier 2004. Cette disposition, qui remplace le taux zéro par un taux réduit permettra de réduire l'écart existant entre les taux applicables en France et en Belgique. De plus, la possibilité d'appliquer ce taux réduit pourra être supprimée le 1er janvier 2007 si le Conseil, statuant à l'unanimité sur la base d'un rapport et d'une proposition de la Commission, en décide ainsi après avoir constaté que le taux réduit est trop faible pour éviter des problèmes de distorsion des échanges entre les Etats membres. Enfin, il est précisé qu'en matière de ventes à distance de produits soumis à accises, le seuil annuel hors TVA de 100 000 euros par un opérateur effectuant des livraisons dans un autre Etat membre que celui où il est installé est sans incidence pour déterminer les taux de TVA et d'accises applicables à ces livraisons. En effet, en application des dispositions communautaires actuellement en vigueur, les taux de TVA et ceux de l'accise applicables à de telles livraisons sont nécessairement ceux du lieu de destination finale du produit, quel que soit le montant annuel des livraisons réalisées par l'opérateur.

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