Question de M. HÉRISSON Pierre (Haute-Savoie - UMP) publiée le 18/03/2004
M. Pierre Hérisson appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au tourisme sur les adaptations qui semblent nécessaires dans le cadre de l'application de la taxe de séjour. En effet, l'article R. 2333-4 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité de mettre en place une taxe de séjour pour diverses catégories d'hébergement, soit les hôtels et résidences et meublés de tourisme, les villages vacances, les terrains de camping, de caravanage, les ports de plaisances et d'autres formes d'hébergement. En application de l'article L. 2333-29 du même code, la taxe est alors applicable dès lors qu'elle est instituée par l'autorité territoriale compétente aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans les communes visées par la taxe et qui n'y possèdent pas une résidence soumise à la taxe d'habitation. Cette double condition pose le problème de l'assujettissement à la taxe de séjour de certains locataires occupant des logements meublés loués par des opérateurs immobiliers soumis à la taxe professionnelle. Ces locataires qui résident parfois plus de six mois dans ces logements ne peuvent être considérés comme des touristes, sans qu'ils soient pour autant redevables de la taxe d'habitation, au regard de l'application de l'article 1407 du code général des impôts, puisque le logeur est lui-même passible de la taxe professionnelle. Cette situation est d'autant plus fréquente quand les territoires sont soumis à une forte pression foncière, ce qui est particulièrement le cas dans la région frontalière de Genève, avec un marché immobilier hors du commun, des logements très rares et souvent inaccessibles du fait de loyers prohibitifs. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas envisageable d'adapter la législation, et la réglementation, afin de clarifier ces situations au regard des taxes et impôts applicables en la matière.
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Transmise au Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales
La question est caduque
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