Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 18/03/2004
M. Louis Souvet rappelle à M. le ministre des sports que sa question écrite n° 6158 posée le 13 mars 2003 n'a pas obtenu de réponse et souhaite lui soumettre à nouveau.
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Transmise au Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Réponse du Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée le 22/04/2004
Le ministre des sports est attentif aux inquiétudes des responsables des centres équestres portant sur les difficultés rencontrées par les personnes titulaires des diplômes d'accompagnateur de tourisme équestre et de guide de tourisme équestre, au regard de la réglementation en vigueur en matière d'encadrement des activités équestres définie par l'article L. 363-1 du code de l'éducation. La loi n° 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en a modifié les termes. Pour encadrer contre rémunération, il convient d'être titulaire d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et garantissant la compétence de son titulaire en matière de protection des pratiquants et des tiers. La Fédération française d'équitation a engagé, en concertation avec les partenaires sociaux du secteur équestre, des travaux ayant pour but de créer un certificat de qualification professionnelle devant répondre aux besoins d'emplois occasionnels ou saisonniers, réglementation dans le champ spécifique que couvraient les diplômes fédéraux équestres. La loi du 1er août 2003 a également prévu un dispositif transitoire défini à l'article L. 363-1 du code de l'éducation, qui vise les diplômes d'accompagnateur de tourisme équestre et de guide de tourisme équestre. Dans la période qui précède l'inscription des qualifications ci-dessus mentionnées au répertoire national des certifications professionnelles, et qui ne peut excéder trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret d'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation, les diplômes fédéraux qui étaient homologués par le ministre chargé des sports permettent d'encadrer contre rémunération. Les diplômes d'accompagnateur de tourisme équestre et de guide de tourisme équestre sont visés par ces dispositions. Les personnes ayant acquis pendant cette phase transitoire le droit d'exercer conserveront ce droit de façon définitive. La création de la spécialité " activités équestres " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport par arrêté du 28 juin 2003 doit faciliter l'accès à un diplôme professionnel dans le secteur équestre, notamment par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
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