Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 25/03/2004
Se référant à la réponse qu'il a faite le 18 décembre 2003 à sa question écrite n° 7965 du 12 juin 2003, M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités pratiques de l'obligation d'assurance responsabilité civile professionnelle évoquée à la fin de la réponse. Conformément à l'article 205, 1er alinéa, du décret du 27 novembre 1991, tout avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle. Le contrat doit être souscrit auprès d'une entreprise d'assurances régie par le code des assurances et il peut être collectif ou personnel. De son côté, le règlement intérieur du barreau de Paris précise que l'avocat doit être constamment assuré pour sa responsabilité professionnelle dans une limite raisonnable, compte tenu de la nature et de l'étendue des risques qu'il assume du fait de son activité. La question qui se pose est de savoir si l'auxiliaire de justice français peut librement conclure une ou plusieurs polices d'assurances complémentaires avec des compagnies étrangères non régies par le code français des assurances pour ses mandats trustaux. Il lui demande de bien vouloir lui faire le point précis à ce sujet.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 12/08/2004
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le terme trust, tel que défini par la convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance, vise les relations juridiques créées par une personne, le constituant, qui place un actif sous le contrôle (et la propriété légale) d'un gestionnaire (trustee), dans l'intérêt d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé. Le constituant se dessaisit de la propriété du bien au profit de deux personnes ayant des droits différents : le trustee et le bénéficiaire. Le trust est une institution ancienne, typiquement anglo-saxonne, que l'on trouve dans les pays de common law, mais qui n'a pas d'existence légale en droit français. Il n'y a pas d'interdiction formelle, pour les avocats, d'être désignés en qualité de fiduciaire (ou de trustee), en application d'un droit étranger, dès lors que cela n'implique pas l'exercice d'activités incompatibles avec la profession, au sens des articles 111 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Le Conseil national des barreaux, qui est notamment chargé d'unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession, a décrit le champ d'activité professionnelle et les missions de l'avocat dans l'article 6 du règlement intérieur unifié (RIU) des barreaux de France. L'avocat peut " exercer des missions pour le compte de personnes physiques ou morales agissant sous forme ou pour le compte de fonds fiduciaires ou de tout instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation. (...) Dans l'accomplissement de ces missions, il demeure soumis aux principes essentiels et doit s'assurer tout particulièrement de son indépendance ". L'obligation d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle de chaque avocat en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ses fonctions est prévue par l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. L'article 205 du décret du 27 novembre 1991 impose la souscription d'un contrat, collectif ou personnel, auprès d'une entreprise d'assurance régie par le code des assurances. Contrairement aux missions de l'avocat telles qu'elles sont prévues par la loi et le règlement, c'est-à-dire la représentation, l'assistance et le conseil, les activités liées au trust ou à la fiducie ne sont en principe pas couvertes par l'assurance garantissant sa responsabilité civile professionnelle. En revanche, l'article 205 du décret du 27 novembre 1991 ne paraît pas applicable à une garantie complémentaire couvrant ce type d'activités qui serait souscrite par l'auxiliaire de justice et aucune disposition de la réglementation professionnelle ne prohibe dans cette hypothèse le recours à des compagnies d'assurance étrangères non régies par le code des assurances.
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