Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 15/04/2004

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les " conflits d'affiliation " comme les nomme, le médiateur de la République, dans son rapport 2003, concernant la charge de l'indemnisation d'agents de la fonction publique territoriale, ayant cumulé des activités, de manière successive ou concomitante dans le secteur public et privé. Ainsi, de nombreux litiges ont été relevés par le médiateur de la République, impliquant le régime de l'assurance chômage et les employeurs publics, assujettis au dispositif de l'auto-assurance. Alors, que les demandeurs d'emploi remplissent les conditions pour être indemnisés, ils ne parviennent que difficilement à faire valoir leurs droits, par des décisions de refus notifiées par l'Assedic ou l'ancien employeur public, chacun renvoyant sur l'autre la charge de l'indemnisation, en invoquant, l'article R. 351-10 du code du travail, qui dispose que l'indemnisation due à l'intéressé au titre de l'assurance chômage est entièrement à la charge de l'employeur public, dès lors que la période d'activité de l'agent concerné dans le secteur public est supérieure, en durée, à celle constatée dans le secteur privé. Or, une telle situation peut avoir des conséquences désastreuses sur les finances des petites communes rurales, qui se trouvent dans l'obligation de financer, en auto-assurance, la charge de l'indemnisation due à l'un de leurs anciens agents. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour clarifier les règles et permettre de solutionner les situations les plus complexes.

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Réponse du Ministère de la fonction publique et de la réforme de l'Etat publiée le 24/06/2004

Les agents des collectivités locales ont droit, conformément aux dispositions de l'article L. 351-12 du code du travail, à l'indemnisation du chômage dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 351-3 du même code. Les collectivités locales assument en auto-assurance la prise en charge de l'allocation chômage pour les fonctionnaires. En revanche, s'agissant des agents non titulaires, elles ont le choix entre le régime d'auto-assurance et l'adhésion au régime d'assurance chômage géré par l'UNEDIC. Lorsqu'un agent a travaillé pour différents employeurs publics et privés, l'article R. 351-20 du code du travail prévoit lequel des deux régimes (régime d'auto-assurance des collectivités locales ou régime d'assurance chômage géré par l'UNEDIC, dont relèvent les employeurs privés) doit assumer la prise en charge de l'indemnisation pendant la période qui sert de référence au calcul des allocations chômage. L'article R. 351-20 a fait l'objet de modifications successives. Initialement, l'indemnisation relevait du régime applicable au dernier employeur (auto-assurance ou régime UNEDIC), sans tenir compte de la durée d'emploi accomplie auprès des différents employeurs, publics ou privés. Le décret n° 93-634 du 27 mars 1993 a modifié l'article R. 351-20 de telle sorte que la charge incombe au régime d'assurance sous lequel l'agent a travaillé la plus longue période. Cette disposition, qui ne tenait compte que des périodes d'emploi et non des quotités de travail réellement effectuée a fait l'objet d'une nouvelle modification par le décret n° 2003-991 du 22 septembre 2003. Dans le cas où la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée légale, un coefficient de proratisation est appliqué de façon à tenir compte des quotités de travail effectuées par l'agent afin de définir plus équitablement la période d'emploi déterminant le régime qui prendra en charge l'indemnisation chômage. Selon que la période d'emploi au service d'employeurs affiliés au régime d'assurance chômage est supérieure ou non à celle des collectivités en auto-assurance, il revient au régime d'assurance géré par l'UNEDIC ou à la collectivité qui a employé l'agent le plus longtemps d'assumer l'indemnisation. Cette dernière réforme, mise en oeuvre à la demande des élus, est de nature à diminuer les conflits d'affiliation entre les régimes d'assurance chômage auxquels fait référence le médiateur de la République. S'agissant du coût financier de l'allocation chômage pour les petites communes, il faut distinguer selon que la commune emploie des agents titulaires ou non titulaires. Pour ses agents non titulaires, elle peut s'affilier au régime d'assurance chômage géré par l'UNEDIC en échange de la contribution de droit commun de 6,40 % sur les rémunérations brutes. L'ASSEDIC compétente assume alors la charge administrative et financière de l'allocation chômage. Pour ses fonctionnaires, la possibilité d'adhérer à l'UNEDIC n'a pas été retenue, le coût des cotisations étant disproportionné au regard du faible nombre d'agents des collectivités territoriales en situation de chômage.

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