Question de M. BOURDIN Joël (Eure - UMP) publiée le 13/05/2004
M. Joël Bourdin attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les modalités de fonctionnement des réseaux d'aides spécialisées aux enfants en difficulté. Alors que le personnel des RASED relève de la compétence du ministère, il est souvent demandé aux collectivités locales d'en assurer le fonctionnement matériel. Sont-ce, pour ces dernières, des dépenses de caractère obligatoire ou doivent-elles faire l'objet d'une convention avec les collectivités concernées ? Il le remercie de bien vouloir lui fournir une réponse détaillée.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 17/02/2005
Comme le précise la circulaire n° 2002-111 du 30 avril 2002, le réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) constitue un dispositif complémentaire qui accroît les possibilités d'intervention des équipes pédagogiques, auxquelles elles ne se substituent en aucune manière. La création de ce dispositif trouve sa justification légale dans les dispositions de l'article L. 111-1 du code de l'éducation " l'éducation (...) a pour but de renforcer l'encadrement des élèves dans les écoles et établissements d'enseignement situés dans des zones d'environnement social défavorisé et des zones d'habitat dispersé, et de permettre de façon générale aux élèves en difficulté de bénéficier d'actions et de soutien individualisé ". Dans chaque département, c'est l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qui, sur la base d'une analyse prioritaire pour le département et après consultation des instances représentatives, notamment du conseil départemental de l'éducation nationale auquel participent des représentants des collectivités territoriales, décide des implantations d'emplois affectés au RASED. Le secteur d'intervention des RASED, de même que le nombre de personnes par RASED son définis selon les priorités retenues à l'issue de l'analyse de besoins conduite par les personnel spécialisés en relation avec les équipes pédagogiques et les équipes de circonscription. Le RASED, qui est composé de trois types de personnel (psychologues scolaires, instituteurs ou professeurs des écoles spécialisés chargés d'aides spécialisées à dominante rééducative, titulaires du CAPSAIS option G, et instituteurs ou professeurs des écoles spécialisés chargés d'aides spécialisées à dominante pédagogique, titulaires du CAPSAIS option E), peut intervenir dans toutes les écoles des communes de son ressort territorial. Lorsqu'il intervient dans une école, le RASED est alors une des composantes du fonctionnement de cette école. Ainsi, ses membres intervenant dans l'école font partie du conseil des maîtres de l'école et du conseil des maîtres de cycle, et sont représentés au conseil d'école, conformément aux dispositions du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires. Comme toutes les dépenses liées au fonctionnement de l'école, la répartition entre l'Etat et les communes des dépenses de fonctionnement des RASED, se fonde sur l'application des articles L. 211-8 et L. 212-15 du code de l'éducation : l'Etat prend à sa charge les dépenses de rémunération des personnels, les communes assurant les dépenses de fonctionnement. Aucune disposition législative ne prévoyant les conditions de répartition entre les communes des dépenses liées aux RASED, celles-ci ne peuvent résulter que d'un accord librement consenti entre les collectivités concernées.
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