Question de M. LEROY Philippe (Moselle - UMP) publiée le 13/05/2004

M. Philippe Leroy prie M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales de bien vouloir le renseigner sur le point suivant : selon l'article L. 1331-10 du code de la santé publique, " tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par des eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel ". Jusqu'à l'abrogation du décret n° 73-502 du 21 mai 1973 par le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, le non-respect des prescriptions de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique était puni, selon l'article 2 du décret n° 73-502 du 21 mai 1973 de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe et d'un emprisonnement d'un mois. Cette disposition abrogée ne semble avoir été reprise par aucun texte. Il lui demande, par conséquent, sur quel fondement peut désormais être poursuivi l'auteur d'un raccordement au réseau d'assainissement collectif d'eaux usées non domestiques qui n'aurait pas été autorisé.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 03/02/2005

Le décret n° 2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique a en effet abrogé le décret n° 73-502 du 21 mai 1973 relatif aux infractions à certaines dispositions du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique, mais en raison de sa codification. La sanction applicable au non-respect des dispositions de l'article L. 1331-10 du nouveau code de la santé publique figure à l'article R. 1336-1 de ce même code, selon lequel " le fait, en violation de l'article L. 1331-10, de déverser, sans autorisation, dans les égouts publics, des eaux usées, autres que domestiques, est puni de l'amende, prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention prévue au présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal ".

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