Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 20/05/2004
M. Philippe Madrelle appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences financières préjudiciables de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2003 sur les cotisations de taxe habitation des contribuables plafonnés à l'impôt sur le revenu. En effet, ce texte prévoit que, lorsqu'une collectivité a supprimé ou modifié la quotité des abattements en vigueur en 2003, le montant du dégrèvement sera à compter de 2005 réduit de la part qui aurait été dégrevée si les abattements avaient été maintenus dans leur intégralité. Il souligne que, sa cotisation étant plafonnée à 4,3 % de son revenu de l'année précédente, le contribuable bénéficie d'un dégrèvement pris en charge par l'Etat égal à la fraction de sa cotisation qui excède ce plafond. A partir de 2005, le contribuable ne restera dégrevé que sur la base des abattements existant en 2003 et sera ainsi appelé à cotiser au-delà de 4,3 % de son revenu. Si l'on ne peut juger de l'opportunité, somme toute peu sociale, de cette mesure motivée par la volonté de l'Etat de réduire sa contribution à l'impôt local, on peut en contester toutefois sa rétroactivité au demeurant exceptionnelle ; une rétroactivité qui affecte particulièrement les contribuables girondins compte tenu de la modification des abattements applicables en 2004, décidée par le département de la Gironde dans un contexte législatif supposé stable. C'est la raison pour laquelle il lui demande de bien vouloir envisager la révision de ce dispositif de telle sorte que ce soient les abattements en vigueur en 2004 et non en 2003 qui servent de référence pour le calcul du dégrèvement.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 25/11/2004
Le mécanisme de réduction du dégrèvement de taxe d'habitation accordé au titre du plafonnement en fonction du revenu prévu à l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2003 résulte d'une initiative parlementaire et vise à faire assumer par les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale les conséquences de leur politique d'abattement. Ainsi, lorsqu'une ou plusieurs collectivités territoriales ou établissement public de coopération intercommunale, ont supprimé un ou plusieurs des abattements de taxe d'habitation en vigueur en 2003 ou ont diminué un ou plusieurs taux par rapport à ceux en vigueur en 2003, le contribuable supporte la différence positive entre le dégrèvement calculé dans les conditions de droit commun et celui résultant des taux d'abattements en vigueur en 2003 ou des abattements fixés en valeur absolue en vigueur en 2003 et revalorisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa du IV de l'article 1411 du code général des impôts. Ce dispositif est notamment applicable aux départements qui instituent leur propre régime d'abattements et modifient ainsi le régime d'abattements en vigueur en 2003. Les taux d'abattements de référence retenus sont les derniers connus au moment de l'adoption de la loi de finances rectificative pour 2003. En outre, la référence à l'année 2003 est consubstantielle à l'objectif de la mesure.
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