Question de M. TRÉMEL Pierre-Yvon (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 20/05/2004
M. Pierre-Yvon Trémel appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les critères de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques dans la filière bilingue. Les textes actuellement en vigueur - décret n° 86-425 du 12 mars 1986, en application du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 - ne contiennent pas de dispositions prenant expressément en compte des enseignements particuliers, tel que l'enseignement bilingue, organisés dans l'école d'une commune autre que celle de résidence. Dès lors, la question de la répartition des charges entre communes ne peut être réglée que par accord entre les communes concernées. A l'examen des situations concrètes qui peuvent être rencontrées en Bretagne, en Alsace, au Pays basque ou dans les départements occitans, ces accords ne sont pas faciles à trouver. Un dispositif réglementaire permettrait d'éviter des situations conflictuelles. Il serait très utile et apprécié à la fois par les communes qui offrent des possibilités d'accueil dans les filières bilingues et par les familles concernées. Il lui demande d'examiner les possibilités d'une évolution des textes de référence pour le développement de l'enseignement bilingue au sein de l'éducation nationale et des relations facilitées entre les collectivités locales.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 23/09/2004
L'article 23 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 actuellement codifié à l'article L. 212-8 du code de l'éducation institue un mécanisme de répartition des charges de fonctionnement des écoles accueillant des enfants de plusieurs communes. Le principe posé par la loi est que cette répartition se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence. Toutefois, une commune n'est tenue de participer financièrement aux charges supportées par la commune d'accueil que si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires ne permet pas la scolarisation des enfants concernés. Dans le cas contraire, cette participation financière ne devient obligatoire que si le maire de la commune de résidence a donné son accord à la scolarisation hors de sa commune ou dans certains cas dérogatoires définis aux articles L. 212-8 et D. 212-21 du code de l'éducation. L'inscription dans une école assurant un enseignement bilingue de langue régionale ne correspond effectivement pas à un des cas dérogatoires justifiant la participation financière de la commune de résidence. Dans ces conditions, en l'état actuel des textes législatifs et réglementaires, ces inscriptions relèvent du régime de droit commun des dérogations pour des inscriptions hors de la commune de résidence.
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