Question de M. MOULY Georges (Corrèze - UMP) publiée le 03/06/2004
M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'écologie et du développement durable sur le problème posé par l'article L. 431-3 du code de l'environnement qui classe les étangs en deux catégories - eaux closes ou eaux libres - ce qui donne lieu à des interprétations diverses, sources de contentieux ou de conflits. Jusqu'à la loi n° 84-512 du 29 juin 1984 relative à la pêche en eaux douces et à la gestion des ressources piscicoles, le propriétaire d'un étang pouvait capturer en tous temps par tous moyens les poissons. Depuis l'adoption de cette loi, en 1984, on ne sait plus très bien ce qu'il convient de considérer, les eaux pour certains, les poissons pour d'autres. Une clarification s'imposant, il le remercie de bien vouloir préciser sa position quant à l'interprétation de cet article.
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Réponse du Ministère de l'écologie et du développement durable publiée le 16/09/2004
Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la caractérisation des étangs comme eaux libres ou comme eaux closes et au champ d'application des dispositions du code de l'environnement sur la pêche en eau douce. L'article L. 431-3 du code de l'environnement prévoit que les dispositions de la pêche en eau douce s'appliquent à tous les cours d'eau, les canaux ou les ruisseaux, c'est-à-dire les eaux dans lesquelles le poisson est sauvage. Ce poisson est alors considéré comme inapproprié. Mais il représente un réel intérêt, notamment en termes de biodiversité, ce qui justifie sa protection par le code de l'environnement. Les plans d'eau ne sont pas concernés en principe par les dispositions relatives à la pêche en eau douce, car le poisson appartient au propriétaire du terrain. Toutefois, lorsqu'il existe une communication entre un cours d'eau et un plan d'eau, ce dernier est soumis aux dispositions du code de l'environnement relatives à la pêche aux termes de l'article L. 431-3. Les critères de qualification d'un plan d'eau en eaux libres ou en eaux closes ont évolué à plusieurs occasions. La loi n° 84-512 du 29 juin 1984, relative à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, dite " loi pêche ", a retenu comme seul critère d'appréciation la communication de l'eau. Avant cette loi, le critère de la communication de l'eau était fréquemment complété par celui de la communication des poissons. L'utilisation du seul critère de la communication de l'eau a étendu le champ d'application des dispositions sur la pêche en eau douce à de nouveaux étangs qui pouvaient être considérés comme des eaux closes. La loi n° 91-5 du 3 janvier 1991, modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt, a limité le champ d'application de ces dispositions en excluant les communications discontinues de l'eau entre un plan d'eau et un cours d'eau. La loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau a également restreint le champ d'application des dispositions sur la pêche en créant la notion de piscicultures à des fins de valorisation touristique qui ne sont pas soumises aux règles de la pêche. La Cour de cassation s'est fondée sur cette évolution législative pour définir des critères de qualification des eaux libres et des eaux closes. Aux termes de cette jurisprudence, les plans d'eau en eaux libres sont ceux qui communiquent de manière permanente, naturelle et directe avec un cours d'eau, un ruisseau ou un canal. A contrario, les plans d'eau dont la communication avec un cours d'eau ne présente pas de telles caractéristiques sont des eaux closes. La cour peut relever, de surcroît, qu'il n'existe pas de libre circulation du poisson entre un plan d'eau en eaux closes et un cours d'eau. Les évolutions législatives et jurisprudentielles ont donc donné un nouveau contenu à la notion d'eaux closes. Les critères de distinctions des plans d'eau en eaux libres et en eaux closes ont été clarifiés et semblent dorénavant de nature à limiter sensiblement les ambiguïtés ainsi que les erreurs de caractérisation. Il sera possible de procéder à un nouvel examen, dans le cadre du projet de loi sur l'eau, de la question des eaux libres et des eaux closes si une nouvelle définition pouvait représenter un progrès sensible par rapport à celle mentionnée à l'article L. 431-3 du code de l'environnement.
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