Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 17/06/2004

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le 8e alinéa de l'article 5 de la loi du 11 avril 1942, qui dispose que " le conchyliculteur, exploitant ou salarié, qui effectue pour l'exploitation d'un établissement d'ostréiculture, de mytiliculture, de pisciculture ou d'un établissement assimilé une navigation totale d'au moins 3 milles relève obligatoirement du régime spécial des marins ". Les salariés de ces établissements ne relèvent du régime agricole que s'ils ne sont pas affiliés au régime des marins. Nombre d'employeurs conchylicoles se trouvent ainsi contraints de relever pour leurs salariés de deux régimes distincts, ce qui entraîne des lourdeurs administratives. L'intéressé a ainsi de nombreux interlocuteurs, outre la MSA et l'ENIM, il doit accomplir différentes formalités auprès d'autres organismes, tels que l'UNEDIC, les Fonds de formation professionnelle. Dans un souci de simplification ne serait-il pas envisageable, que le seuil de navigation maritime de 3 milles soit réexaminé en fonction de la nature véritable de l'activité exercée par le salarié, les activités d'élevage, telle que l'ostréiculture, étant rattachées au régime agricole en vertu de l'article L. 722-1 du code rural.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales publiée le 26/08/2004

L'honorable parlementaire a attiré mon attention sur l'affiliation des salariés du secteur conchylicole aux régimes distincts de l'ENIM et de la MSA en fonction du seuil de navigation et sur les lourdeurs administratives que cela entraîne pour les entreprises de ce secteur. L'article L. 311-1 du code rural reconnaît la nature agricole des activités de cultures marines. Il distingue cependant la nature agricole de l'activité du statut social dont relèvent ceux qui la pratiquent. Le statut social des salariés et non-salariés qui pratiquent les activités de cultures marines est en effet soit celui de l'ENIM, soit celui de la MSA. Cette distinction tient à la nature particulière des tâches menées dans le cadre de l'activité de cultures marines. En effet, si par la nature agricole de l'activité de cultures marines, les salariés et non-salariés qui l'exercent peuvent relever du régime de la MSA, par contre, la nature maritime de la navigation exercée par les navires conchylicoles impose, dans certains cas, que les personnes qui arment ces navires soient des marins professionnels relevant de l'ENIM. La loi du 11 avril 1942 relative aux titres de navigation dispose en effet que le rôle d'équipage est délivré obligatoirement aux embarcations affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime si cette exploitation nécessite une navigation totale de trois milles ou plus. Les embarcations affectées à l'exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime et effectuant une navigation inférieure à trois milles reçoivent quant à elles soit un permis de circulation, soit un rôle d'équipage. Le seuil des 3 milles n'est donc pas un obstacle à l'uniformité du régime social des personnes embarquées puisque toutes peuvent relever du régime de l'ENIM. Le régime des marins ne fait d'ailleurs pas obstacle à ce que ceux-ci exercent également des activités à terre. Rien ne s'oppose donc à ce que la totalité des personnels d'une entreprise de cultures marines relève du régime de l'ENIM, sous réserve qu'ils satisfassent aux exigences de qualification maritime minimum. Par contre l'inverse n'est pas vrai car les marins ne sauraient relever de la MSA. Cette autonomie du régime des marins tient aux conditions particulières du travail à bord et à l'exigence d'une qualification spécifique liée à la sécurité du navire et de la navigation.

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