Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 01/07/2004

M. Philippe Marini appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de rachat de ses propres actions par une société non cotée. En effet, l'article 41 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a prévu un régime spécifique de rachat de leurs propres actions applicable aux seules sociétés cotées, soumises au régime d'imposition des plus-values (au taux de 16 % auquel s'ajoutent 10 % de prélèvements sociaux), dans la limite de 10 % du capital social. Lors de la discussion des dispositions de la loi précitées, à l'initiative de sa commission des finances, le Sénat avait adopté un amendement, non retenu dans le projet de loi définitivement adopté, qui visait à instituer une procédure spécifique de rachat de leurs actions par les sociétés non cotées. Cet amendement envisageait l'hypothèse où certains actionnaires considèrent que les actionnaires majoritaires ou certains associés ont eu un comportement fautif ou dommageable, et posait le principe d'une expertise neutre de la valeur de l'entreprise. Il lui demande comment se justifie la différence actuelle de traitement entre les sociétés cotées et non cotées pour le rachat de leurs propres actions, et s'il serait favorable à un rapprochement du régime applicable de part et d'autre.

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La question est caduque

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