Question de M. TRILLARD André (Loire-Atlantique - UMP) publiée le 15/07/2004

M. André Trillard appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité d'associer plus étroitement les organisations représentative des familles de traumatisés crâniens à la réflexion conduite sur le thème de la judiciarisation des auteurs de délits commis sous l'emprise d'une irresponsabilité passagère reconnu. Si la situation des victimes, leur légitime besoin de connaissance des circonstances de l'exécution de l'acte délictueux et leur désir de voir prendre des mesures de prévention pour éviter le risque de récidive est parfaitement compréhensible, la non-intentionnalité d'un acte en raison d'une cause psychique, psychiatrique, ou organique, comme dans le cas de la pathologie spécifique du traumatisme crânien doit également pouvoir être prise en compte. Cela pourrait être l'objet d'une mission d'expertise spécifique qui pourrait être confiée à un groupe de travail associant magistrats, représentants des familles concernées et médecins représentatifs de toutes les spécificités concernées par cette pathologie. Il lui demande quelles suites il entend donner à cette proposition.

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Réponse du Ministère de la justice publiée le 14/10/2004

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait savoir à l'honorable parlementaire qu'il a saisi ses services du délicat dossier du statut des personnes déclarées pénalement irresponsables et des conséquences procédurales qui y sont attachées. Un groupe de travail a été constitué par lettre de mission du 25 septembre 2003. La réflexion a porté sur d'éventuelles modifications des règles applicables aux personnes déclarées irresponsables sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal, dans un souci d'affermissement de la réponse judiciaire, de prévention de la réitération des faits, de prise en considération de l'intérêt des victimes et de la société. En dépit de leur diversité, nombre de régimes juridiques étrangers permettent au juge judiciaire d'intervenir, y compris en cas d'irresponsabilité de l'auteur. Sans remettre en cause le principe de l'irresponsabilité des personnes atteintes d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli leur discernement, le groupe de travail a suggéré diverses orientations afin d'adapter en ce sens les dispositions applicables. Il a notamment été envisagé d'instaurer un véritable débat judiciaire à l'occasion d'une audience, tout en préservant les droits de l'auteur déclaré irresponsable, et de mettre à la charge de ce dernier des obligations de nature à préserver l'ordre public et l'intérêt des victimes. Les travaux du groupe de travail serviront de base à une réflexion élargie à tous les partenaires de la justice, dans un souci de coordination et d'échange. Dans le but de mieux prévenir les risques de récidive, les travaux de la commission devront, en outre, porter sur les moyens d'améliorer le traitement des détenus malades pendant leur séjour en prison, ainsi que sur leur suivi après leur sortie. Pour répondre à ces objectifs, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a d'ores et déjà modifié l'article 177 du code de procédure pénale, qui prévoit désormais que l'ordonnance de non-lieu, motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale, doit préciser s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.

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