Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 15/07/2004

M. Georges Mouly rappelle à M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale les termes de la question écrite n° 10486 du 8 janvier 2004 posée à son prédécesseur, relative à la mise en oeuvre de la loi portant réforme des retraites, à laquelle il n'a pas été répondu à ce jour.

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Transmise au Ministère de la santé et des solidarités


Réponse du Ministère de la santé et des solidarités publiée le 09/03/2006

S'agissant de la retraite anticipée des travailleurs lourdement handicapés, instituée par l'article 24 de la loi du 21 août 2003, ses modalités d'application ont été précisées par le décret n° 2004-232 du 17 mars 2004, qui fixe le taux d'incapacité permanente dont les assurés doivent justifier et la durée pendant laquelle ils doivent avoir exercé une activité, alors qu'ils étaient atteints de ce taux d'incapacité, pour bénéficier du dispositif. Lors des débats du 15 juillet 2003, la commission des affaires sociales du Sénat avait préconisé que la mesure soit ouverte aux assurés âgés d'au moins cinquante-cinq ans, atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant accompli une durée d'assurance d'au moins trente ans. Le décret précité reprend les termes de cette proposition. Il fixe toutefois à vingt-cinq ans, au lieu de trente ans, la part de la durée d'assurance devant avoir donné lieu à versement de cotisations. Le dispositif a été en outre étendu aux assurés demandant la liquidation de leur pension après cinquante-cinq ans afin d'éviter un important effet de seuil au préjudice des personnes remplissant des conditions proches de celles envisagées initialement : 27,5 années, dont 22,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, sont requises pour un départ à cinquante-six ans ; 25 dont 20 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré, pour un départ à cinquante-sept ans ; 22,5 dont 17,5 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à cinquante-huit ans ; 20 dont 15 acquises en contrepartie de cotisations de l'assuré pour un départ à cinquante-neuf ans. Ces dispositions, qui concernent les assurés handicapés relevant du régime général, du régime des salariés agricoles, ainsi que les travailleurs non salariés des professions agricoles, artisanales, industrielles et commerciales et s'appliquent aux pensions prenant effet après le 30 juin 2004, ne sauraient donc avoir pour effet de réduire le nombre de bénéficiaires de la mesure définie par le législateur. S'agissant des versements pour la retraite (art. 29 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites), les modalités d'application pour le régime général ont été fixées par décret n° 2003-1376 du 31 décembre 2003. Eu égard à la lourdeur particulière pour les caisses de retraite de la gestion des dispositifs de rachats (une part importante des demandes n'aboutit finalement pas à un engagement de rachat, après une instruction complète), l'ouverture du dispositif a été limitée, à titre transitoire, aux assurés proches de la retraite, pour lesquels le rachat pouvait avoir une incidence à brève échéance sur la décision de départ à la retraite. Conformément à la loi, la faculté de versement pour la retraite au titre des années d'étude ou incomplètes est possible dans la limite de douze trimestres. Les barèmes fixés par décret pour déterminer les montants des versements à effectuer ont été déterminés conformément au principe de la neutralité actuarielle, ainsi que le prévoit la loi. Un nouveau décret d'application sera publié prochainement, afin de fixer de manière pérenne les règles applicables à compter du 1er janvier 2006, quel que soit l'âge de l'assuré lors de sa demande. Conformément à l'engagement pris lors de la mise en oeuvre du dispositif à titre transitoire, les assurés plus jeunes ne seront pas pénalisés du fait du différé de l'accès au dispositif, le barème applicable étant déterminé, pour les demandes acceptées en 2006, en fonction de leur âge en 2004. S'agissant des bonifications pour enfants, la loi portant réforme des retraites a apporté deux modifications concernant, d'une part, le secteur privé et, d'autre part, les fonctions publiques. Pour le secteur privé, les femmes bénéficient d'une majoration de leur durée d'assurance d'un trimestre pour toute année durant laquelle elles ont élevé un enfant jusqu'à son seizième anniversaire, dans la limite de huit trimestres par enfant, alors qu'auparavant l'enfant devait avoir été élevé pendant au moins neuf ans. Aucun décret n'a été nécessaire pour l'application de cette amélioration. S'agissant des fonctions publiques, la bonification d'un an précédemment réservée aux femmes et attribuée sans condition d'interruption de carrière a été profondément réformée et mise en conformité avec les exigences de la jurisprudence communautaire. Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004, les périodes d'interruption ou de réduction d'activité liées à l'éducation ou à la maladie de l'enfant sont validées. La validation a pour effet d'assimiler la période à une période de services effectifs. Elle est ouverte aux hommes et aux femmes. Les femmes n'interrompant pas leur activité professionnelle bénéficient en outre d'une majoration de la durée d'assurance prise en compte pour le calcul de la décote. Elle est attribuée aux seules femmes, au titre de l'accouchement, et est d'une durée forfaitaire de six mois. Enfin, pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, la bonification est attribuée aux hommes comme aux femmes, sous condition d'interruption de leur durée d'activité dans le cadre des dispositifs statutaires liés à la naissance ou à l'adoption. Les modalités ont été fixées par les décrets n° 2003-1305 et 2003-1309 du 26 décembre 2003 modifiant le code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctions publiques territoriales et hospitalières, par le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003. Les textes réglementaires d'application permettent donc une mise en oeuvre effective des possibilités de versement ouvertes par la loi.

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