Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/08/2004

M. Jean-Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sur le fait que les contrats emplois consolidés (CEC) sont prévus essentiellement au profit d'employeurs s'engageant à les pérenniser ultérieurement. Il souhaiterait connaître quelle est la nature des engagements exigés de la part des employeurs. Notamment une simple déclaration d'intention sans obligation juridique réelle est-elle suffisante ?

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Transmise au Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes


Réponse du Ministère délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes publiée le 20/04/2006

L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'obligation qui serait faite aux employeurs de pérenniser le poste des salariés en contrat emploi consolidé (CEC) dans le cadre d'un emploi non aidé. Les dispositions législatives contenues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail ne prévoient aucune obligation juridique pour l'employeur d'une personne en CEC de la recruter dans le cadre d'un emploi permanent ou statutaire, à l'issue de la période citée. En revanche, l'esprit qui a présidé à la mise en oeuvre de cette mesure était d'offrir une solution d'insertion durable aux publics les plus en difficulté, dans le cadre d'un contrat d'une durée de cinq ans, ramenée à trois ans à partir de 2003. Cette période de stabilisation professionnelle permettait également d'acquérir des savoir-faire et une qualification professionnelle dans la perspective d'une insertion durable. Par ailleurs, il avait été demandé aux directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de privilégier les employeurs de CEC qui menaient un véritable effort en termes de qualification et de pérennisation de l'emploi. A cet effet, les services ont eu pour mission de repérer et de conventionner en priorité les employeurs qui privilégiaient l'insertion durable des titulaires de CEC et qui proposaient, dès la signature de la convention, des actions à cet effet. Ainsi, le préfet disposait d'un pouvoir d'appréciation en matière de conventionnement ou de renouvellement de CEC, en particulier lorsque l'employeur ne satisfaisait pas ses obligations en matière d'insertion des publics en difficulté, même de bonne foi. Par ailleurs, et s'agissant des employeurs publics (communes et établissements publics), des dispositifs destinés à favoriser la titularisation des bénéficiaires de CEC ont été prévus. Le protocole d'accord du 10 juillet 2000 conclu entre le Gouvernement et les organisations syndicales prévoyait en particulier que les agents recrutés en CES et en CEC bénéficient d'une formation destinée notamment à leur permettre de se présenter aux concours de la fonction publique de l'Etat, territoriale et hospitalière. Enfin, pendant toute la période au cours de laquelle la conclusion de CEC nouveaux a été autorisée, les services se sont attaché à demander à l'employeur de CEC une déclaration d'intention en vue de mettre en oeuvre des actions de formation, formalisée dans un document contractuel désigné « charte de qualité ». Elle explique en partie des taux de réinsertion de 50 % à l'issue d'un CEC, ainsi que le démontrent les études menées par la direction de la recherche, de l'animation et des études statistiques (DARES) du ministère en charge de l'emploi.

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