Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 05/08/2004
M. Jean-Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales si, lorsqu'un maire retire ses délégations à un adjoint, la décision doit être motivée ; si une telle décision de retrait relève d'un pouvoir totalement discrétionnaire ou si les motifs éventuels doivent être liés à la bonne marche de l'administration municipale ; si en cas de retrait des délégations d'un adjoint, celui-ci perd automatiquement son indemnité et, si oui, en vertu de quelle disposition législative ; si, dans le cas où un adjoint s'est vu retirer ses délégations, le maire peut déléguer ses anciennes attributions à un conseiller municipal ; si, toujours dans ce cas, un conseiller municipal disposant d'autres attributions déléguées peut les conserver.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 14/10/2004
Selon une jurisprudence constante, le maire peut mettre fin à tout moment aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale (CAA Paris, 7 août 2002, n° 98PA01545 ; CE, 18 février 1998, n° 168760). En ce qui concerne les indemnités de fonction versées aux adjoints, elles sont votées par le conseil municipal pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire, comme le précise l'article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales. Il résulte des dispositions de cet article que l'adjoint au maire qui n'a pas reçu de délégation ou dont la délégation a pris fin ne peut justifier de l'exercice effectif de ses fonctions. Par suite, il ne peut prétendre au versement des indemnités, nonobstant la circonstance qu'il conserve son mandat d'adjoint avec les qualités d'officier de police judiciaire et d'officier d'état civil qui y sont attachées par les articles L. 2122-31 et L. 2122-32 (CAA Nantes, 30 décembre 1998, n° 97NT02209 ; CE, 11 juin 1993, n° 105066 ; CE, 29 avril 1988, n° 81371). Il convient de remarquer que la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a, par son article 143, modifié l'article L. 2122-18 du code susvisé. Dorénavant, dès lors que le maire prendra un arrêté retirant les délégations données à un adjoint, le conseil municipal devra se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. Corrélativement, les dispositions permettant au maire de donner les délégations retirées à un adjoint à un conseiller, si l'adjoint en cause ne démissionnait pas, ont été abrogées. Ainsi, le conseil pourra remplacer en cours de mandat un adjoint qui n'exerce plus de délégation. De ce fait, le montant global des indemnités votées par le conseil municipal pour le maire et les adjoints délégués ne sera pas affecté par le retrait des délégations, ce qui permettra à l'ensemble des élus titulaires de délégations, y compris le cas échéant les conseillers, de bénéficier du maintien de leurs indemnités.
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