Question de M. BOURDIN Joël (Eure - UMP) publiée le 26/08/2004
M. Joël Bourdin appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonction des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-12 du code général des collectivités territoriales et des syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-8 du même code. Ce texte qui substitue de nouveaux barèmes en remplacement des barèmes précédemment définis par le décret n° 2000-168 du 29 février 2000 a, en effet, pour conséquence de diminuer sensiblement les indemnités des présidents et vice-présidents des syndicats de communes, des syndicats mixtes associant des communes et des EPCI, et plus encore celles des présidents et vice-présidents de syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des EPCI, des départements et des régions (EPCI de l'article L. 5721-8) qui subissent une diminution de près des deux tiers. Il lui demande donc quelles peuvent bien être les justifications d'une telle diminution qui paraît incompréhensible, tout particulièrement dans le cas des EPCI de l'article L. 5721-8, sachant, d'une part, que ces élus n'ont à aucun moment démérité de leurs fonctions et, d'autre part, que la loi de 1999 entraîne quasi mécaniquement la création de tels syndicats mixtes auxquels adhèrent les EPCI à fiscalité propre en représentation des communes membres.
- page 1892
Réponse du Ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales publiée le 19/05/2005
Avant la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, seuls les présidents et vice-présidents de syndicats mixtes fermés bénéficiaient d'indemnités pour l'exercice de leurs fonctions. Il n'était pas prévu la possibilité d'indemniser les présidents et vice-présidents de syndicats mixtes ouverts. Le décret n° 2000-168 du 29 février 2000 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale fixait alors les barèmes applicables aux syndicats de communes et aux syndicats mixtes fermés. La loi du 27 février 2002 en introduisant l'article L. 5721-8 dans le code général des collectivités territoriales, a ouvert le principe de l'attribution d'un régime indemnitaire aux présidents et vice-présidents des syndicats mixtes ouverts associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions. Toutefois, comme précisé dans la circulaire NOR/INT/B/02500087C du 8 avril 2002 relative aux dispositions de la loi du 27 février 2002 concernant les conditions d'exercice des mandats locaux, la mise en oeuvre de ce nouveau régime indemnitaire nécessitait la publication d'un décret en Conseil d'Etat pour préciser ses modalités d'application. C'est l'objet du décret n° 2004-615 du 25 juin 2004 relatif aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale qui définit, à compter du 1er juillet 2004, les barèmes applicables pour les syndicats mixtes ouverts restreints. Avant cette date, aucune indemnité ne pouvait donc être versée aux présidents et vice-présidents de cette catégorie de syndicats. Le décret du 25 juin 2004 prévoit également l'abrogation du décret du 29 février 2000 susmentionné, la création de nouveaux barèmes pour les syndicats de communes dont les montants sont identiques à ceux précédemment en vigueur, et l'alignement des barèmes des présidents et vice-présidents des syndicats mixtes fermés sur ceux nouvellement créés des syndicats mixtes ouverts restreints. Ceci entraînait toutefois pour les syndicats mixtes fermés une baisse sensible des indemnités par rapport à leurs montants antérieurs. Aussi une révision du dispositif a été engagée, et un nouveau décret élaboré et publié au Journal officiel du 18 mars 2005 qui vise à rétablir au même niveau que par le passé les indemnités des présidents et vice-présidents des syndicats mixtes fermés. S'agissant par contre des syndicats mixtes ouverts restreints, il n'est pas envisagé dans l'immédiat de revoir les montants des indemnités fixées par le décret du 25 juin 2004. La primauté a en effet été donnée, à l'occasion de l'élaboration du décret du 25 juin 2004, aux indemnités de fonctions des présidents et vice-présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans un cadre d'une politique visant à encourager les collectivités à se regrouper au sein de structure de ce type.
- page 1435
Page mise à jour le