Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - RDSE) publiée le 09/09/2004
M. Yvon Collin attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la nécessité de réaménager la clause d'accroissement encore appelée pacte tontinier. En effet, le pacte tontinier qui consiste en matière d'acquisition immobilière à insérer une clause permettant au survivant de devenir propriétaire de la part du défunt avec effet rétroactif au jour de l'acquisition en commun est un dispositif globalement satisfaisant. Néanmoins, compte tenu de la forte flambée des prix de l'immobilier, l'application de l'article 754 A du code général des impôts pour les biens supérieurs à 500 000 francs acquis dans le cadre d'un pacte tontinier restreint l'intérêt de l'acte. D'autre part, la clause d'accroissement écartant toute indivision, les contractants sont définitivement liés et se trouvent donc dans l'impossibilité de se défaire du bien. En cas de mésentente, le dispositif peut aboutir à des situations de blocage. En conséquence, il lui demande ce qu'il envisage afin d'améliorer le pacte tontinier qui est un outil utile, notamment à la protection des personnes vivant en concubinage.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie publiée le 31/03/2005
En application des dispositions de l'article 754 A du code général des impôts, les biens recueillis en vertu d'une clause de tontine insérée dans un contrat d'acquisition en commun sont, du point de vue fiscal, réputés transmis à titre gratuit à chacun des bénéficiaires de l'accroissement. Les droits sont liquidés, en application des principes généraux, au tarif en vigueur au jour du décès et en fonction des liens de parenté existant entre le défunt et le ou les bénéficiaires de la clause de tontine. Par exception, cette disposition ne s'applique pas à l'habitation principale commune à deux acquéreurs, lorsque celle-ci a une valeur globale inférieure à 76 000 euros. Dans ce dernier cas, les biens recueillis en vertu d'une telle clause sont assujettis aux droits de mutation à titre onéreux. Ce dispositif est issu de l'article 69 de la loi de finances pour 1980. Dans le régime d'imposition antérieur, seuls les droits de mutation à titre onéreux étaient perçus au décès du prémourant sans aucun plafonnement. L'institution d'un plafond avait été rendue nécessaire par le développement à l'époque du recours à ce type de stipulations qui favorisaient une évasion fiscale. Compte tenu des raisons qui ont motivé l'adoption de cette mesure qui restent valables aujourd'hui, il n'est pas envisagé de relever la valeur de 76 000 euros fixée par le texte précité. Toute revalorisation de ce montant doit être mise en regard des fortes contraintes du mécanisme de la tontine notamment en cas de désaccord des co-acquéreurs. Cette revalorisation n'est pas souhaitable dès lors que d'autres mécanismes juridiques et fiscaux plus souples permettent d'atteindre des objectifs similaires à ceux poursuivis dans le cadre d'un pacte tontinier (allotissement du survivant des co-acquéreurs et allégement des droits de mutation à titre gratuit). Ainsi, il est effectué, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, un abattement de 57 000 euros sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité. Par ailleurs, l'article 8 de la loi de finances pour 2005 étend le bénéfice de l'article 764 bis du code général des impôts au partenaire lié au donateur ou au testateur par un pacte civil de solidarité. Cette mesure permet d'effectuer un abattement forfaitaire de 20 % sur la valeur vénale réelle de la résidence principale du défunt lorsque, à la date du décès, l'immeuble est occupé à titre de résidence principale par son partenaire. Ces dispositions vont, pour une large part, dans le sens des préoccupations exprimées.
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