Question de M. MOULY Georges (Corrèze - UMP) publiée le 16/09/2004

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur un aspect de la réglementation régissant le boisement des forêts privées. Il semblerait en effet que, jusqu'à une date récente, lorsque les propriétaires forestiers effectuaient une demande de plantation auprès de la préfecture, il était d'usage d'en informer les maires des communes concernées, ne serait-ce que pour que soit respecté le tracé normal des routes ou chemins ruraux. Or ceci ne semble plus être le cas puisque aucune demande de plantation n'est désormais exigée. Ceci occasionne de sérieux problèmes aux communes, lorsque celles-ci veulent ou doivent créer une voie forestière sur un chemin rural cadastré puisque, dans ce cas précis, elles doivent racheter - à défaut d'accord amiable - les arbres plantés illégalement à valeur d'avenir. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser quel est l'état actuel de la réglementation sur ce sujet et lui faire savoir si, d'une part, les maires sont légalement habilités à faire contrôler toutes les plantations récentes (moins de trente ans) afin de définir les arbres à arracher ou à abattre et, d'autre part, de quelle manière et par quel organisme.

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Réponse du Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité publiée le 13/01/2005

Lorsqu'une réglementation des boisements est en vigueur sur une commune, le préfet peut effectivement recueillir l'avis du maire sur la déclaration de boisement déposée par le propriétaire qui souhaite réaliser une plantation forestière dans un périmètre de boisements réglementés. Cet avis, généralement sollicité, reste toutefois consultatif ; la décision éventuelle du préfet de s'opposer au boisement ou d'en subordonner la réalisation à certaines conditions doit être fondée sur l'un des motifs prévus à l'article R. 126-1 du code rural. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux boisements effectués sur terrains nus ou, si la réglementation départementale le prévoit, aux reboisements de terrains attenant à un massif forestier d'une superficie inférieure à un seuil, fixé à 2 hectares dans le département de la Corrèze. En l'absence de périmètres de réglementation ou d'usages locaux prévoyant des distances de plantation par rapport aux chemins, le maire peut désigner par arrêté, en application de l'article R. 161-22 du code rural, les chemins de sa commune le long desquels les plantations devront être placées à des distances au plus égales à celles prévues pour les voies communales. A défaut, aucune règle ne peut être imposée au propriétaire à cet égard. Au demeurant, il convient de souligner que la principale difficulté pour apprécier la position d'une plantation par rapport aux limites d'assiette d'un chemin rural tient à l'imprécision de l'assiette topographique effective des chemins ruraux au regard du tracé figurant sur la cartographie cadastrale. Ces éléments conjugués peuvent expliquer qu'en cas d'élargissement d'un chemin rural, la commune pourra être contrainte d'acquérir, outre le terrain d'assiette complémentaire, les plantations effectuées sur ce terrain par le propriétaire, en l'indemnisant, le cas échéant, de la perte de valeur d'avenir. Afin d'éviter le renouvellement de telles difficultés, il appartient au maire de demander qu'un projet de périmètre d'interdiction ou de réglementation des boisements instaurant des règles sur le secteur litigieux soit élaboré par la commission communale d'aménagement foncier et arrêté après enquête publique.

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